a) la variété n’était pas nouvelle ou distincte à la date de dépôt de la demande ou, le cas
échéant, à la date de priorité;
b) lorsque la délivrance du certificat d’obtention végétale a été essentiellement fondée
sur les renseignements et documents fournis par le déposant, la variété n’était pas homogène
ou stable à la date précitée; ou
c) le certificat d’obtention végétale a été délivré à une personne qui n’y avait pas droit
et que l’ayant droit n’a pas intenté ou a renoncé à intenter une action en cession judiciaire
conformément à l’article 9.5)b).
3) Tout certificat d’obtention végétale annulé est réputé nul à la date de sa délivrance.
4) L’annulation est enregistrée par le Directeur Général, qui en publie une mention.
Article 41
Déchéance du titulaire
1) L’Organisation déchoit le titulaire de son certificat d’obtention végétale s’il est avéré
que le titulaire a failli à son obligation visé à l’article 37.1) et que la variété n’est plus
homogène ou stable.
2)a) En outre, l’Organisation déchoit le titulaire de son certificat :
i) s’il ne répond pas à une demande du Directeur Général selon l’article 37.2) en vue du
contrôle du maintien de la variété; ou
ii) si l’Organisation prévoit de radier la dénomination de la variété et que le titulaire ne
propose pas, dans le délai imparti, une autre dénomination qui convienne.
b) La déchéance ne peut être prononcée qu’après mise en demeure du titulaire de
satisfaire, dans un délai raisonnable, qui lui est notifié, à l’obligation qui lui est imposée.
3) La déchéance prend effet à la date de son enregistrement; une mention en est
publiée par l’Organisation.
TITRE VIII
DÉLAIS DE PROCÉDURE
Article 42
Prorogation des délais
Si l’Organisation juge que les circonstances le justifient elle peut, lorsqu’une requête lui
est adressée par écrit à cet effet, proroger, aux conditions qu’elle fixera, le délai imparti pour
accomplir un acte ou une démarche conformément aux dispositions de la présente Annexe ou
du règlement d’application, en notifiant sa décision aux parties concernées. La prorogation
peut être accordée même si le délai en cause est expiré.
TITRE IX
CONTREFAÇONS ET AUTRES ACTES ILLICITES
Article 43
Contrefaçon
1) Sous réserve des articles 30, 31 et 36, constitue une contrefaçon tout acte visé à
l’article 29 et effectué sur le territoire d’un État membre par une personne autre que le
titulaire du certificat d’obtention végétale et sans le consentement de celui-ci.