TITRE VI
OBLIGATIONS DU TITULAIRE DU CERTIFICAT
D’OBTENTION VÉGÉTALE
Article 37
Maintien de la variété
1) Le titulaire du certificat d’obtention végétale est tenu de maintenir la variété
protégée à ses frais ou, le cas échéant, ses constituants héréditaires pendant toute la durée de
validité du certificat.
2) Sur demande de l’Organisation, il est tenu de présenter à toute autorité désignée par
celle-ci, dans le délai imparti et à ses frais, les renseignements, documents ou matériel jugés
nécessaires au contrôle du maintien de la variété.
Article 38
Fourniture d’échantillons
1) Le titulaire du certificat d’obtention végétale est tenu de fournir à ses frais à toute
autorité désignée par le Directeur Général, dans le délai imparti, des échantillons appropriés
de la variété protégée ou, le cas échéant, de ses constituants héréditaires aux fins :
a) de la constitution ou du renouvellement de l’échantillon officiel de la variété; ou
b) de la conduite de l’examen comparatif des variétés aux fins de la protection.
2) Le titulaire du certificat d’obtention végétale peut être requis d’assurer luimême la
pérennité de l’échantillon officiel.
TITRE VII
CHANGEMENT DÉ PROPRIÉTÉ,
ANNULATION, DÉCHÉANCE
Article 39
Changement et démembrement de propriété
1)a) Le certificat d’obtention végétale peut être cédé ou transmis par voie successorale.
b) Tout changement de propriété doit être constaté par écrit. Il doit en outre être
enregistré par l’Organisation et ne sera opposable aux tiers qu’après son enregistrement au
registre spécial; l’Organisation publie une mention du changement de propriété.
2)a) Le titulaire du certificat d’obtention végétale peut concéder des licences
d’exploitation exclusives ou non exclusives.
b) Toute licence doit être constatée par écrit, et être enregistrée par l’Organisation; elle
ne sera opposable aux tiers qu’après son enregistrement au registre spécial; l’Organisation en
publie une mention.
Article 40
Annulation du certificat d’obtention végétale
1) Toute personne qui justifie d’un intérêt peut saisir le Directeur Général d’une
demande d’annulation.
2) Le tribunal annule le certificat d’obtention végétale s’il est établi que :