i) le titulaire du certificat d’obtention végétale a été mis en demeure de remédier à la
situation et n’a pas pris les mesures nécessaires dans le délai imparti;
ii) le service de l’État ou le tiers désigné est en mesure d’exploiter la variété avec
compétence et professionnalisme;
iii) trois années se sont écoulées entre la date de la délivrance du certificat d’obtention
végétale et la date de la décision.
d) En prenant la décision susvisée, le Gouvernement définit, les modalités de
l’exploitation de la variété par le service de l’État ou le tiers désigné, notamment les actes
d’exploitation autorisés, la durée de l’autorisation, et le montant et le mode de paiement de la
rémunération due au titulaire du certificat d’obtention végétale.
2) Le Gouvernement peut exiger du titulaire du certificat d’obtention végétale qu’il
mette à la disposition du service de l’État ou du tiers désigné, contre paiement d’une
rémunération adéquate, la quantité de matériel de reproduction ou de multiplication nécessaire
à une mise en oeuvre raisonnable de l’autorisation d’exploitation.
3)a) Le Gouvernement peut, à la demande du titulaire du certificat d’obtention
végétale, du service de l’État ou du tiers désigné, modifier les conditions de l’autorisation
d’exploiter la variété dans la mesure où un changement de circonstances justifie une telle
modification;
b) Le Gouvernement met fin à l’autorisation d’exploiter la variété avant terme, la
demande du titulaire du certificat d’obtention végétale, si le service de l’État ou le tiers
désigné enfreint les modalités définies par le gouvernement ou n’exploite pas la variété avec
compétence et professionnalisme;
c) Le Gouvernement peut proroger l’autorisation d’exploiter la variété, après avoir
entendu les parties, s’il est convaincu, sur la base d’un nouvel examen, que les circonstances
qui l’ont amené à prendre la décision initiale perdurent.
4) L’autorisation d’exploiter la variété accordée à un tiers ne peut être transférée
qu’avec l’entreprise ou le fonds de commerce de cette personne ou avec la partie de
l’entreprise ou du fonds de commerce dans le cadre de laquelle la variété est exploitée.
5) L’autorisation n’exclut pas :
a) l’exploitation de la variété par le titulaire du certificat d’obtention végétale; ni
b) la conclusion de contrats de licence par le titulaire.
6) L’exploitation de la variété par le service de l’État ou le tiers désigné aura
exclusivement pour objet l’approvisionnement du marché intérieur de l’État membre.
7) Les parties seront entendues avant qu’une décision soit prise en vertu du présent
article. Celle-ci pourra faire l’objet d’un recours devant la juridiction administrative
compétente.

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