Article 34
Protection provisoire
Le déposant jouit de l’intégralité des droits prévus par le présent titre dès le dépôt de la
demande sous réserve que les actions en dommages-intérêts ne peuvent être intentées, pour le
dommage causé par la faute du défendeur depuis la publication de la demande, qu’une fois le
certificat d’obtention végétale délivré.
Article 35
Restauration
1) Sans préjudice des dispositions de l’article 33.2) précédent, lorsque la protection
conférée par le certificat d’obtention végétale n’a pas été renouvelée en raison des
circonstances indépendantes de la volonté du titulaire, celui-ci peut, moyennant paiement de
la taxe annuelle requise ainsi que d’une taxe de restauration, en demander la restauration, dans
un délai de six mois à partir de la date à laquelle les circonstances ont cessé d’exister et, au
plus tard dans le délai de deux ans à partir de la date où le renouvellement était dû.
2) La demande de restauration du certificat d’obtention végétale, accompagnée des
pièces justificatives du paiement des taxes visées à l’alinéa précédent, est adressée à
l’Organisation et contient l’exposé des motifs qui, pour le titulaire ou ses ayants droit, justifie
la restauration.
3) L’Organisation examine les motifs susvisés et restaure le certificat d’obtention
végétale, ou rejette la demande si ces motifs ne lui semblent pas fondés.
4) La restauration n’entraîne pas une prolongation de la durée du certificat d’obtention
végétale. Les tiers qui ont commencé à exploiter la variété avant la restauration du certificat
ont le droit de mener leur exploitation à son terme.
5) Les certificats d’obtention végétale restaurés sont publiés par l’Organisation dans les
formes prescrites par le Règlement d’application.
6) Les décisions de l’Organisation en matière de restauration sont susceptibles de
recours devant la Commission Supérieure de Recours dans un délai de trente jours à compter
de la date de réception de leur notification.
Article 36
Exploitation par les pouvoirs publics
ou par un tiers autorisé par ceux-ci
1)a) le Gouvernement peut décider que la variété sera exploitée sans le consentement
du titulaire du certificat d’obtention végétale par un service de l’État ou par un tiers désigné
par le Gouvernement lorsque :
i) l’intérêt public, en particulier l’approvisionnement de l’État membre en cause en
denrées alimentaires ou la santé publique, l’exige; ou
ii) un organe judiciaire ou administratif a jugé que la manière dont le titulaire du
certificat d’obtention végétale ou son preneur de licence exploite la variété est
anticoncurrentielle, et que le gouvernement est convaincu que l’exploitation de la variété en
application du présent article permettra de remédier à cette pratique.
b) L’exploitation de la variété en application du présent article est subordonnée au
paiement d’une rémunération équitable au titulaire du certificat d’obtention végétale.
c) Le Gouvernement ne prend la décision susvisée que si les conditions suivantes sont
remplies :

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