a) aux actes accomplis dans un cadre privé à des fins non commerciales;
b) aux actes accomplis à titre expérimental ou de recherche;
c) aux actes accomplis aux fins de la création de nouvelles variétés ainsi que, à moins
que les dispositions de l’article 29.4) ne soient applicables, aux actes mentionnés à l’article
29.1) à 3) accomplis avec de telles variétés;
d) à l’utilisation par un agriculteur sur sa propre exploitation, à des fins de reproduction
ou de multiplication, du produit de la récolte qu’il a obtenu par la mise en culture, sur sa
propre exploitation, d’une variété protégée ou d’une variété visée à l’article 29.4) a) ou b);
cette exception ne s’applique pas aux plantes fruitières, forestières et ornementales; et
e) aux actes accomplis par tout tiers de bonne foi avant le dépôt de la demande de
certificat d’obtention végétale.
Article 31
Épuisement des droits conférés
par le certificat d’obtention végétale
Les droits conférés par le certificat d’obtention végétale ne s’étendent pas aux actes
concernant du matériel de la variété protégée ou d’une variété visée à l’article 29.4) qui a été
vendu ou commercialisé d’une autre manière sur le territoire des États membres par le
titulaire ou avec son consentement, ou du matériel dérivé dudit matériel, à moins que ces
actes :
a) impliquent une nouvelle reproduction ou multiplication de la variété en cause; ou
b) impliquent une exportation de matériel de la variété permettant de reproduire la
variété vers un pays qui ne protège pas les variétés du genre végétal ou de l’espèce végétale
dont la variété fait partie, sauf si le matériel exporté est destiné à la consommation.
Article 32
Réglementation économique
Les droits conférés par le certificat d’obtention végétale sont indépendants des mesures
adoptées par les États membres en vue de réglementer sur leur territoire la production, le
contrôle et la commercialisation du matériel des variétés, ou l’importation et l’exportation de
ce matériel.
Article 33
Durée du certificat d’obtention végétale
maintien en vigueur des droits
1) Sous réserve des dispositions de l’alinéa 2) ci-après, le certificat d’obtention végétale
s’éteint 25 ans après la date de sa délivrance.
2) Afin de maintenir en vigueur le certificat d’obtention végétale, une taxe annuelle
doit être payée d’avance à l’Organisation pour chaque année, la première un an après la date
de délivrance du certificat. Un délai de grâce de six mois est accordé pour le paiement de la
taxe annuelle après l’échéance, moyennant le paiement de la surtaxe prescrite. Si une taxe
annuelle n’est pas acquittée conformément aux dispositions du présent alinéa, le titulaire du
certificat d’obtention végétale est déchu de ses droits.