mentionnés à l’article 29.1), ou qui accomplit dès actes qui rendent vraisemblable qu’une
violation sera commise.
5) Le titulaire du certificat d’obtention végétale a également le droit, en sus de tous
autres droits, recours ou actions dont il dispose, d’engager une procédure judiciaire contre
toute personne qui utilise une désignation en violation de l’article 23.4), ou omet d’utiliser
une dénomination variétale en violation de l’article 23.5).
Article 29
Étendue des droits conférés
par le certificat d’obtention végétale
1) Sous réserve des articles 30 et 31, on entend par “exploitation”, aux fins du présent
titre, l’un quelconque des actes suivants accomplis à l’égard du matériel de reproduction ou de
multiplication de la variété protégée :
a) la production ou la reproduction;
b) le conditionnement aux fins de la reproduction ou de la multiplication;
c) l’offre à la vente;
d) la vente ou toute autre forme de commercialisation;
e) l’exportation;
f) l’importation;
g) la détention à l’une des fins mentionnées aux points a) à f) ci-dessus.
2) Sous réserve des articles 30 et 31, on entend aussi par “exploitation”, aux fins du
présent titre, les actes mentionnés aux points a) à g) de l’alinéa 1) accomplis à l’égard du
produit de la récolte, y compris des plantes entières et des parties de plantes, obtenu par
utilisation non autorisée de matériel de reproduction ou de multiplication de la variété
protégée, à moins que le titulaire ait raisonnablement pu exercer ses droits en relation avec
ledit matériel de reproduction ou de multiplication.
3) Sous réserve des articles 30 et 31, on entend également par “exploitation”, aux fins
du présent titre, les actes mentionnés aux points a) à g) de l’alinéa 1) accomplis à l’égard des
produits fabriqués directement à partir d’un produit de récolte de la variété protégée couvert
par les dispositions de l’alinéa 2) par utilisation non autorisée dudit produit de récolte, à
moins que le titulaire ait raisonnablement pu exercer ses droits en relation avec ledit produit
de récolte.
4) Les dispositions des alinéas 1) à 3) s’appliquent également :
a) aux variétés essentiellement dérivées de la variété protégée, lorsque celle-ci n’est pas
elle-même une variété essentiellement dérivée;
b) aux variétés qui ne se distinguent pas nettement de la variété protégée conformément
à l’article 6; et
c) aux variétés dont la production nécessite l’emploi répété de la variété protégée.
Article 30
Exceptions aux droits conférés
par le certificat d’obtention végétale
Les droits conférés par le certificat d’obtention végétale ne s’étendent pas :