dénomination. Si la proposition n’est pas présentée dans le délai imparti, la demande est
rejetée.
4)a) La nouvelle proposition est soumise à la procédure d’examen et de publication
prévue dans le présent article.
b) Lorsque la nouvelle proposition n’est pas conforme aux dispositions de l’article 23,
l’Organisation peut mettre le déposant en demeure de proposer une dénomination conforme.
Si le déposant n’obtempère pas, la demande est rejetée.
5) La décision de l’Organisation sur l’opposition est susceptible de recours auprès de la
Commission Supérieure de Recours pendant un délai de trois mois à compter de la réception
de la notification de cette décision aux intéressés.
Article 27
Radiation d’une dénomination et enregistrement
d’une nouvelle dénomination
1) L’Organisation radie la dénomination enregistrée :
a) s’il s’avère que la dénomination a été enregistrée malgré l’existence d’un motif de
rejet selon l’article 21.1);
b) si le titulaire en fait la demande en invoquant l’existence d’un intérêt légitime; ou
c) si un tiers produit une décision judiciaire interdisant l’utilisation de la dénomination
en relation avec la variété.
2) L’Organisation avise le titulaire de la proposition de radiation et l’invite à présenter
une proposition de nouvelle dénomination dans le délai imparti. Si la variété n’est plus
protégée, la proposition peut être faite par l’Organisation.
3) La proposition de nouvelle dénomination est soumise à la procédure d’examen et de
publication prévue à l’article 25. La nouvelle dénomination est enregistrée et publiée dès
qu’elle est approuvée; l’ancienne est radiée dans le même temps.
TITRE V
DROITS CONFÉRÉS PAR LE CERTIFICAT
D’OBTENTION VÉGÉTALE
Article 28
Généralités
1) Sous les conditions et dans les limites fixées par la présente Annexe, le certificat
d’obtention végétale confère à son titulaire, le droit exclusif d’exploiter la variété faisant
l’objet du certificat.
2) Sous les conditions et dans les limites fixées par la présente Annexe, le certificat
d’obtention végétale confère aussi à son titulaire, le droit d’interdire à toute personne
l’exploitation de la variété faisant l’objet du certificat.
3) Le titulaire du certificat d’obtention végétale a également le droit de céder ou de
transmettre par voie successorale, le certificat et de conclure des contrats de licence.
4) Sous réserve de l’article 36, le titulaire du certificat d’obtention végétale a le droit,
en sus de tous autres droits, recours ou actions dont il dispose, d’engager une procédure
judiciaire contre toute personne qui commet une violation des droits qui lui sont conférés par
le certificat d’obtention végétale en accomplissant, sans son consentement, l’un des actes