d) sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le
secteur des variétés et des semences, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination,
la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production;
e) sont susceptibles d’induire en erreur ou de prêter à confusion sur les caractéristiques,
la valeur ou la provenance géographique de la variété, ou sur les liens qui unissent la variété à
des personnes, notamment l’obtenteur et le déposant; ou
f) sont identiques ou ressemblent, au point de faire naître un risque de confusion, à une
dénomination qui désigne, sur le territoire de l’un des États membres ou d’une Partie
contractante de la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales, une
variété préexistante de la même espèce ou d’une espèce voisine, à moins que la variété
préexistante ait cessé d’être exploitée et que sa dénomination n’ait pas acquis de signification
particulière.
1)a) Sans préjudice des dispositions de la Convention et des règles arrêtées par l’Union
internationale pour la protection des obtentions végétales, sont également refusées à
l’enregistrement à titre de dénomination les désignations qui comportent un élément qui
entrave ou est susceptible d’entraver la libre utilisation de la dénomination en relation avec la
variété, notamment un élément dont l’enregistrement à titre de marque pour des produits liés à
la variété serait refusé en application du droit des marques.
b) De telles désignations sont refusées à l’enregistrement sur opposition, présentée par
écrit devant l’Organisation, du titulaire des droits sur l’élément en cause.
Article 25
Procédure d’enregistrement d’une dénomination
1)a) La dénomination proposée pour la variété dont la protection est demandée est
déposée en même temps que la demande.
b) Moyennant paiement d’une taxe spéciale et indication d’une désignation provisoire
dans la demande, le déposant peut différer la procédure d’enregistrement de la dénomination.
Dans ce cas, le déposant doit présenter la proposition de dénomination dans le délai imparti
par l’Organisation. Si la proposition n’est pas présentée dans le délai imparti, la demande est
rejetée.
2) L’Organisation publie la proposition de dénomination, sauf s’il constate qu’il existe
un motif de refus selon l’article 24.1) ou s’il a connaissance d’un motif de refus selon
l’article 24.2)a). La proposition est également communiquée aux services des Parties
contractantes de la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales.
3) La dénomination est enregistrée en même temps qu’est délivré le certificat
d’obtention végétale.
Article 26
Opposition à l’enregistrement d’une dénomination
1) Tout intéressé peut, dans le délai imparti, présenter une opposition à l’enregistrement
de la dénomination fondée sur l’un quelconque des motifs de refus prévus à l’article 24. Les
services des parties contractantes peuvent présenter des observations.
2) Les oppositions et les observations sont communiquées au déposant pour qu’il
puisse y répondre ou, le cas échéant, présenter une nouvelle proposition.
3) Lorsque la proposition de dénomination n’est pas conforme aux dispositions de
l’article 23, l’Organisation invite le déposant à présenter une nouvelle proposition de