TITRE IV
DÉNOMINATION VARIÉTALE
Article 23
Objet de la dénomination et signes susceptibles
de constituer une dénomination
1) La dénomination est destinée à être la désignation générique de la variété.
2) Peuvent constituer des dénominations tous mots, combinaisons de mots et de
chiffres et combinaisons de lettres et de chiffres, ayant ou non un sens préexistant, à condition
que de tels signes soient propres à identifier la variété.
3) Lorsqu’une dénomination a déjà été utilisée pour la variété dans un État membre ou
une Partie contractante de la Convention internationale pour la protection des obtentions
végétales, ou proposée ou enregistrée dans un État membre ou une partie contractante, seule
cette dénomination peut être retenue aux fins de la procédure devant l’Organisation, à moins
qu’il n’y ait un motif de refus selon l’article 24. Les synonymies éventuelles seront
mentionnées dans le registre des demandes et le registre des délivrances.
4)a) Tant que la variété est exploitée, il est interdit d’utiliser, sur le territoire des États
membres, une désignation identique ou ressemblant, au point de faire naître un risque de
confusion, à la dénomination de ladite variété en relation avec une autre variété de la même
espèce ou d’une espèce voisine. Cette interdiction subsiste après que la variété a cessé d’être
exploitée, lorsque la dénomination a acquis une signification particulière en relation avec la
variété.
b) L’interdiction susvisée s’applique aussi aux dénominations enregistrées dans les
Parties contractantes de la Convention internationale pour la protection des obtentions
végétales.
5) Celui qui offre à la vente, vend ou commercialise de toute autre manière du matériel
de reproduction ou de multiplication d’une variété protégée est tenu d’utiliser la dénomination
de cette variété. Cette obligation s’applique également aux variétés visées à l’article 29.4).
6) L’obligation d’utiliser une dénomination ne s’éteint pas avec le certificat d’obtention
végétale qui l’a fait naître.
7) Les droits antérieurs des tiers sont réservés.
8) Lorsqu’une variété est offerte à la vente ou commercialisée d’une autre manière, il
est permis d’utiliser une marque de produits ou de services, un nom commercial ou une
indication similaire en association avec la dénomination variétale enregistrée, sous réserve
que la dénomination reste facilement reconnaissable.
Article 24
Motifs de refus d’une dénomination
1) Sans préjudice des dispositions de la Convention et des règles arrêtées par l’Union
internationale pour la protection des obtentions végétales, sont refusées à l’enregistrement à
titre de dénomination les désignations qui :
a) ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 23;
b) ne conviennent pas pour l’identification de la variété, notamment pour manque de
caractère distinctif ou pour inadéquation linguistique;
c) sont contraires à l’ordre public ou aux bonnes moeurs;