Article 20
Confidentialité de la demande
Les demandes de certificats d’obtention végétale sont gardées secrètes par
l’Organisation, les administrations et les institutions concernées par les procédures. L’accès à
l’information concernant celles-ci est réglementé. Aucune information y afférente ne peut
être divulguée sans l’autorisation de l’obtenteur, sauf dans les cas particuliers déterminés par
l’Organisation.
Article 21
Motifs de rejet de la demande
1) Toute demande est rejetée avant enregistrement s’il est établi que :
a) le déposant n’est pas habilité à effectuer le dépôt;
b) le déposant n’a pas répondu dans les délais prescrits aux notifications de
régularisation formulées par l’Organisation lorsque notamment :
i) les informations données étaient erronées ou incomplètes;
ii) le dépôt contenait une irrégularité matérielle;
c) la variété à laquelle se réfère la demande :
i) ne répond pas aux spécifications des articles 4 à 8,
ii) appartient à un taxon botanique exclu en vertu de l’article 3;
d) le déposant refuse ou n’est pas en mesure de proposer une dénomination, acceptable.
2) L’Organisation notifie cette décision au déposant, l’enregistre et publie une mention
du rejet. Cette décision de rejet est susceptible de recours auprès de la Commission
Supérieure de Recours.
Article 22
Délivrance du certificat d’obtention végétale et publication
1) Lorsque l’Organisation constate, à l’issue de l’examen technique de la variété, que la
variété remplit les conditions prévues à l’article 4 et que le déposant a satisfait aux autres
exigences de la présente Annexe, elle délivre le certificat d’obtention végétale.
2) L’Organisation :
a) publie une mention de la délivrance du certificat d’obtention végétale;
b) délivre au déposant le certificat d’obtention végétale comportant une description de
la variété;
c) enregistre le certificat; et
d) met des exemplaires de la description de la variété à la disposition du public,
moyennant le paiement de la taxe prescrite.

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