Article 18
Examen de la demande du certificat d’obtention végétale
et examen technique de la variété
1) L’Organisation examine la demande quant à la forme et quant au fond afin de
vérifier, sur la base des informations fournies :
a) qu’une date de dépôt peut être attribuée conformément à l’article 15;
b) que les pièces de la demande sont complètes et répondent aux exigences des
disposition des articles 12 et 13;
c) que la demande n’est pas exclue en vertu des dispositions de l’article 3;
d) que la variété déposée est nouvelle.
2) Lorsque les pièces de la demande sont incomplètes ou non conformes,
l’Organisation invite le déposant à la régulariser dans un délai de 60 jours à compter de la date
de réception de la notification. Toute demande non régularisée dans le délai imparti est
réputée non avenue.
3) Il est également effectué sur la base des essais en culture et autres tests nécessaires,
un examen technique visant à établir ;
a) que la variété appartient au taxon annoncé;
b) que la variété est distincte, homogène et stable; et
c) lorsqu’il est constaté que la variété remplit les conditions précitées, la description
officielle de ladite variété.
4) L’examen technique est effectué par une institution habilitée, agréée par
l’Organisation.
5) Lorsque des essais en culture et les autres essais nécessaires ont été effectués par le
service d’une partie contractante de la Convention internationale pour la protection des
obtentions végétales ou sont en cours auprès de ce service, et que les résultats peuvent être
obtenus par le Directeur Général, l’examen est fondé sur lesdits résultats.
6) L’Organisation définit les modalités pratiques de l’examen technique.
Article 19
Renseignements, documents et matériel
nécessaires à l’examen; taxe d’examen
1) Le déposant est tenu de fournir tout renseignement, document ou matériel requis par
l’Organisation aux fins de l’examen technique; le défaut de fourniture est, sauf motif sérieux
allégué par le déposant, sanctionné par le rejet de la demande.
2) L’auteur d’une obtention peut être requis de présenter des renseignements et
documents complémentaires à l’appui de son objection, ainsi que du matériel végétal
nécessaire à l’examen technique.
3) Les frais de l’examen technique sont à la charge du déposant et sont versés
directement à l’Organisation. Celle-ci établit un barème des taxes pour les principaux taxons
botaniques.