Article 14
Irrecevabilité pour défaut de paiement
Aucun dépôt n’est recevable si la demande n’est accompagnée d’une pièce constatant le
versement des taxes exigibles.
Article 15
Date de dépôt
1)a) L’Organisation accorde, en tant que date de dépôt, la date de réception de la
demande au Ministère chargé de la propriété industrielle ou à l’Organisation, pour autant que,
au moment de cette réception, la demande contienne au moins les éléments visés à
l’article 12.2).
b) Si l’Organisation constate que, au moment de la réception de la demande, les
éléments visés à l’article 12.2) n’étaient pas tous fournis, elle invite le déposant à faire la
correction nécessaire et accorde, en tant que date de dépôt, la date de la réception de la
correction requise; si la correction n’est pas faite dans le délai imparti, la demande est
considérée comme n’ayant pas été déposée.
2) Lorsque la demande présente des défauts autres que celui visé au sous-alinéa
précédent, l’Organisation invite le déposant à la régulariser; si la demande n’est pas
régularisée dans le délai imparti, elle est considérée comme n’ayant pas été déposée.
Article 16
Publication de la demande
L’Organisation publie une mention du dépôt de la demande contenant, pour le moins,
les éléments mentionnés à l’article 12. 2)a) à c).
Article 17
Objections à la délivrance du certificat
d’obtention végétale
1) Dès la publication de la demande, toute personne peut présenter à l’Organisation,
dans le délai et la forme prescrits, des objections écrites et motivées quant à la délivrance du
certificat d’obtention végétale. Le paiement d’une taxe est requis lors de l’objection.
2) Les objections permettent exclusivement de faire valoir que la variété n’est pas
nouvelle, distincte, homogène ou stable ou que le déposant n’a pas droit à la protection.
3) L’Organisation envoie une copie de l’avis d’objection au déposant qui peut répondre
à cet avis en motivant sa réponse dans un délai de trois mois renouvelable une fois. Si sa
réponse ne parvient pas à l’Organisation dans le délai prescrit, le déposant est réputé avoir
retiré sa demande d’enregistrement.
4) Avant de statuer sur l’objection, l’Organisation entend les parties ou l’une d’elles, ou
leur mandataire, si la demande en est faite.
5) La décision de l’Organisation sur l’objection est susceptible de recours auprès de la
Commission Supérieure de Recours pendant un délai de 30 jours à compter de la notification
de cette décision aux intéressés.

Select target paragraph3