2) La demande comprend :
a) le nom et les autres renseignements prescrits relatifs au déposant, à l’obtenteur et, le
cas échéant, au mandataire;
b) l’identification du taxon botanique (nom latin et nom commun);
c) la dénomination proposée pour la variété, ou une désignation provisoire; et
d) une description technique succincte de la variété.
3) La pièce justificative du paiement des taxes requises doit être jointe à la demande.
4) Les documents susvisés doivent être dans une des langues de travail de
l’Organisation.
5) Le déposant peut, jusqu’à ce qu’il soit constaté que la demande remplit les
conditions nécessaires pour donner lieu à la délivrance du certificat d’obtention végétale,
retirer la demande à tout moment.
Article 13
Revendication de priorité
1) Quiconque veut se prévaloir conformément à l’article 11 de la Convention
internationale pour la protection des obtentions végétales, de la priorité d’un dépôt antérieur
est tenu de joindre à sa demande de certificat d’obtention végétale ou de faire parvenir à
l’Organisation dans un délai de 4 mois à compter du dépôt de sa demande :
a) une déclaration écrite indiquant la date et le numéro de ce dépôt antérieur, le pays
dans lequel il a été effectué et le nom du déposant;
b) une copie certifiée conforme de ladite demande antérieure :
c) s’il n’est pas l’auteur de cette demande, une autorisation écrite du déposant ou de ses
ayants droit l’habilitant à se prévaloir de la priorité en cause;
1) En cas de pluralité de demandes antérieures, la priorité ne peut être fondée que sur la
demande la plus ancienne.
2) La priorité ne peut être revendiquée que dans un délai de douze mois à compter de la
date de dépôt de la première demande.
3)a) La priorité a pour effet que la demande est réputée avoir été déposée à la date de
dépôt de la première demande au regard des conditions de la protection attachée à la variété.
b) En outre, le déposant a la faculté de demander que l’examen de la variété soit différé
d’au plus deux ans à compter de la date d’expiration du délai de priorité ou trois ans à
compter de la date de dépôt de la première demande. Toutefois, si la première demande est
rejetée ou retirée, l’examen de la variété pourra être entamé avant la date indiquée par le
déposant; en ce cas, le déposant se verra accorder un délai approprié pour fournir les
renseignements, les documents ou le matériel requis pour l’examen.
5) Le défaut de remise en temps voulu de l’une quelconque des pièces précitées
entraîne de plein droit, la perte du bénéfice du droit de priorité invoqué. Toute pièce parvenue
à l’Organisation plus de quatre mois après le dépôt de la demande de certificat d’obtention
végétale est déclarée irrecevable.