5)a) Le déposant est considéré, jusqu’à preuve du contraire, comme titulaire du droit au
certificat d’obtention végétale.
b) Lorsqu’une personne n’ayant pas droit au certificat d’obtention végétale a déposé
une demande, l’ayant droit peut intenter une action en cession de la demande ou, s’il est déjà
délivré, du certificat d’obtention végétale. L’action en cession se prescrit cinq ans à compter
de la date de la publication de la délivrance du certificat d’obtention végétale. L’action
dirigée contre un défendeur de mauvaise foi n’est liée à aucun délai.
Article 10
Variétés végétales obtenues par des salariés
1) Sous réserve des dispositions légales régissant le contrat de louage d’ouvrage ou de
travail et sauf stipulations contractuelles contraires, le droit au certificat d’obtention végétale
pour une variété obtenue en exécution dudit contrat appartient au maître de l’ouvrage ou à
l’employeur.
2) La même disposition s’applique lorsqu’un employé n’est pas tenu par son contrat de
travail d’exercer une activité inventive, mais a obtenu la variété en utilisant des données ou
des moyens que son emploi a mis à sa disposition.
3) Dans le cas visé à l’alinéa 2) précédent, l’employé qui a obtenu la variété a droit à
une rémunération tenant compte de l’importance de la variété, rémunération qui est à défaut
d’entente entre les parties, fixée par le tribunal. Dans le cas visé à l’alinéa 1) précédent,
l’employé précité a le même droit si l’importance de l’invention est très exceptionnelle.
4) Les dispositions du présent article sont également applicables aux agents de l’État,
des collectivités publiques et de toute autre personne morale de droit public sauf dispositions
particulières contraires.
5) Au cas où l’employeur renonce expressément au droit au certificat d’obtention
végétale, le droit appartient à l’obtenteur salarié.
6) Les dispositions de l’alinéa 3) précédent sont d’ordre public.
Article 11
Traitement national
Les étrangers peuvent également obtenir des certificats d’obtention végétale dans les
conditions fixées par la présente Annexe.
TITRE III
PROCÉDURE DE DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT
D’OBTENTION VÉGÉTALE
Article 12
Dépôt de la demande
1)a) Lorsque la demande de certificat d’obtention végétale est déposée auprès du
Ministère chargé de la propriété industrielle, un procès-verbal, dont un exemplaire est remis
au déposant, est dressé par le responsable compétent dudit Ministère constatant le dépôt et
énonçant le jour et l’heure de la remise des pièces. Le Ministère transmet la demande à
l’Organisation dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date du dépôt.
b) Lorsque la demande est déposée directement auprès de l’Organisation, le
fonctionnaire compétent dresse le procès verbal visé au sous-alinéa précédent.

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