points c) à e) du présent alinéa, à condition que ce produit soit vendu ou remis de manière
anonyme (sans identification de la variété) à des fins de consommation.
3) Lorsque la production d’une variété exige l’emploi répété d’une ou de plusieurs
autres variétés, la vente ou la remise à des tiers de matériel de reproduction ou de
multiplication ou du produit de récolte de cette variété sont des faits pertinents pour la
nouveauté de l’autre ou des autres variétés.
Article 6
Distinction
1) Une variété est distincte si elle se distingue nettement de toute autre variété dont
l’existence, à la date de dépôt de la demande ou, le cas échéant, à la date de priorité, est
notoirement connue.
2) Le dépôt, dans tout pays, d’une demande de certificat d’obtention végétale ou
d’inscription à un catalogue des variétés admises à la commercialisation est réputé rendre la
variété faisant l’objet de la demande notoirement connue à partir de la date de la demande, si
celle-ci aboutit à la délivrance du certificat d’obtention végétale ou à l’inscription au
catalogue, selon le cas.
3) La notoriété de l’existence d’une autre variété peut être établie par diverses
références telles que :
a) exploitation de la variété déjà en cours;
b) inscription de la variété dans un registre de variétés tenu par une association
professionnelle reconnue; ou
c) présence de la variété dans une collection de référence.
Article 7
Homogénéité
Une variété est homogène si elle est suffisamment uniforme dans ses caractères
pertinents, sous réserve de la variation prévisible compte tenu des particularités de sa
reproduction sexuée ou de sa multiplication végétative.
Article 8
Stabilité
Une variété est stable si ses caractères pertinents restent inchangés à la suite de ses
reproductions ou multiplications successives, ou, en cas de cycle particulier de reproductions
ou de multiplications, à la fin de chaque cycle.
Article 9
Droit au certificat d’obtention végétale
1) Le droit au certificat d’obtention végétale appartient à l’obtenteur.
2) Si plusieurs personnes ont obtenu une variété en commun, le droit au certificat
d’obtention végétale leur appartient en commun.
3) Le droit au certificat d’obtention végétale peut être cédé ou transmis par voie
successorale.
4) L’obtenteur est mentionné comme tel dans le certificat d’obtention végétale.

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