TITRE II
CONDITIONS DE LA DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT
D’OBTENTION VÉGÉTALE
Article 4
Critères de protection d’une variété végétale
Pour bénéficier de la protection conférée par la présente Annexe, la variété doit être :
a) nouvelle;
b) distincte;
c) homogène;
d) stable; et
e) faire l’objet d’une dénomination établie conformément aux dispositions de
l’article 23.
Article 5
Nouveauté
1) Une variété est nouvelle si, à la date de dépôt de la demande ou, le cas échéant, à la
date de priorité, du matériel de reproduction ou de multiplication ou un produit de récolte de
la variété n’a pas été vendu ou remis à des tiers d’une autre manière, par l’obtenteur ou son
ayant droit ou ayant cause, ou avec le consentement de l’obtenteur ou de son ayant droit ou
ayant cause, aux fins de l’exploitation de la variété :
a) sur les territoires des États membres de l’Organisation, depuis plus d’un an; et
b) sur les territoires des États non membres, depuis plus de :
i) six ans, dans le cas des arbres et de la vigne; ou
ii) quatre ans dans le cas des autres espèces.
2) La nouveauté ne se perd pas par une vente ou une remise à des tiers :
a) qui est le résultat d’un abus commis au détriment de l’obtenteur ou de son ayant
droit ou ayant cause;
b) qui s’inscrit dans le cadre d’un accord de transfert du droit sur la variété;
c) qui s’inscrit dans le cadre d’un accord en vertu duquel un tiers a augmenté, pour le
compte de l’obtenteur ou de son ayant droit ou ayant cause, les stocks de matériel de
reproduction ou de multiplication de la variété en cause, à condition que les stocks multipliés
soient retournés sous le contrôle de l’obtenteur ou de son ayant droit ou ayant cause, et à
condition que lesdits stocks ne soient pas utilisés pour produire une autre variété;
d) qui s’inscrit dans le cadre d’un accord en vertu duquel un tiers a effectué des essais
en plein champ ou en laboratoire ou des essais de transformation sur une petite échelle pour
évaluer la variété;
e) qui s’inscrit dans le cadre de l’accomplissement d’une obligation juridique ou
réglementaire notamment en ce qui concerne la sécurité biologique ou l’inscription des
variétés à un catalogue officiel des variétés admises à la commercialisation; ou
f) qui a pour objet un produit de récolte constituant un produit secondaire ou
excédentaire obtenu dans le cadre de la création de la variété ou des activités mentionnées aux