ii) distingué de tout autre ensemble végétal par l’expression d’au moins un desdits
caractères; et
iii) considéré comme une entité eu égard à son aptitude à être reproduit conforme;
c) “taxon botanique”, l’unité de la classification botanique, plus particulièrement du
genre et de l’espèce;
d) “variété protégée”, la variété faisant l’objet d’un certificat d’obtention végétale;
e) “variété essentiellement dérivée”, la variété qui :
i) est principalement dérivée d’une autre variété “variété initiale”, ou d’une variété qui
est elle-même principalement dérivée de la variété initiale, tout en conservant les expressions
des caractères essentiels qui résultent du génotype ou de la combinaison de génotypes de la
variété initiale;
ii) se distingue nettement de la variété initiale; et
iii) sauf en ce qui concerne les différences résultant de la dérivation, est conforme à la
variété initiale dans l’expression des caractères essentiels qui résultent du génotype ou de la
combinaison de génotypes de la variété initiale. Les variétés essentiellement dérivées peuvent
être obtenues, par exemple, par sélection d’un mutant naturel ou induit ou d’un variant
somaclonal, sélection d’un individu variant parmi les plantes de la variété initiale,
rétrocroisement ou transformation par génie génétique;
f) “obtenteur”, la personne qui a découvert et mis au point une variété. Le terme
n’inclut pas une personne qui a redéveloppé ou redécouvert une variété dont l’existence est
publiquement connue ou un sujet d’une connaissance ordinaire;
g) “matériel en relation avec une variété” :
i) le matériel de reproduction ou de multiplication végétative, sous quelque forme que
ce soit;
ii) le produit de la récolte, y compris les plantes entières et les parties de plantes; et
iii) le produit fabriqué directement à partir de la récolte.
Article 2
Certificat d’obtention végétale
1) L’obtention d’une variét�� végétale nouvelle donne à l’obtenteur droit à un titre de
protection appelé “certificat d’obtention végétale”.
2) La protection d’une obtention végétale s’acquiert par l’enregistrement.
3) Le certificat d’obtention végétale n’est accordé que pour une seule variété.
Article 3
Taxons botaniques susceptibles d’être protégés
Sont protégés par la présente Annexe, tous les taxons botaniques, à l’exception des
espèces sauvages, c’est-à-dire des espèces qui n’ont pas été plantées ou améliorées par
l’homme.