2) La requête sollicitant l’autorisation du ministre doit être accompagnée de preuves
attestant que le titulaire a reçu, de la part de l’auteur de la requête, une demande de licence
contractuelle, mais que celui-ci n’a pas pu obtenir la licence à des conditions commerciales
raisonnables et dans un délai raisonnable.
3) Sur requête du titulaire ou du bénéficiaire de l’autorisation, le ministre peut, après
audition des parties, si l’une ou les deux souhaitent être entendues, modifier la décision
autorisant l’exploitation du schéma de configuration dans la mesure justifiée par les
circonstances.
4)a) Sur requête du titulaire, le ministre retire l’autorisation s’il est convaincu que les
circonstances ayant conduit à sa décision ont cessé d’exister et ne sont pas susceptibles de se
reproduire, ou que le bénéficiaire de l’autorisation n’en a pas respecté les termes.
b) Nonobstant les dispositions du sous-alinéa a), le ministre ne retire pas l’autorisation
s’il est convaincu que la protection des intérêts légitimes du bénéficiaire de l’autorisation
justifie le maintien de cette dernière.
5) Lorsqu’un tiers a été désigné par le ministre, l’autorisation ne peut être transférée
qu’avec l’entreprise du bénéficiaire de l’autorisation ou la partie de l’entreprise dans laquelle
le schéma de configuration est exploité.
6) Les décisions du ministre prises en vertu du présent article sont susceptibles de
recours devant le tribunal de l’État membre concerné.
Article 33
Radiation
1) Toute personne intéressée peut demander qu’un schéma de configuration soit radié
du registre au motif que :
a) le schéma de configuration ne peut être protégé en vertu des articles 2 et 3;
b) le titulaire n’a pas qualité pour bénéficier de la protection prévue à l’article 4;
c) si le schéma de configuration a fait l’objet d’une exploitation commerciale, où que ce
soit dans le monde, avant le dépôt de la demande d’enregistrement le concernant, cette
demande n’a pas été déposée dans le délai prescrit aux articles 2.2) et 7.1).
2) Si les motifs de radiation n’affectent qu’une partie du schéma de configuration, la
radiation n’est opérée que dans la mesure correspondante.
3) La requête en radiation de l’enregistrement du schéma de configuration fondée sur
les alinéas 1) et 2) doit être déposée au tribunal sous forme écrite et être dûment motivée.
4) Tout enregistrement ou partie d’enregistrement d’un schéma de configuration radié
est réputé nul à compter de la date à laquelle la protection a pris effet.
5) La décision définitive du tribunal de l’État membre concerné est notifiée au
Directeur Général, qui l’inscrit au registre spécial et publie un avis y relatif dès que possible.
Article 34
Atteintes aux droits
Constitue une atteinte aux droits attachés à un schéma de configuration,
l’accomplissement de l’un quelconque des actes qualifiés d’illégaux par l’article 5.

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