28.4) précédents, intenter un recours auprès de la juridiction supérieure compétente, contre
une décision prise en vertu des articles 25.3), 26.1) ou 27.
2) Le recours visé à l’alinéa 1) précédent et attaquant l’octroi d’une licence non
volontaire, l’autorisation de transmettre une licence non volontaire ou la modification ou le
retrait d’une licence non volontaire, est suspensif.
3) La décision sur le recours est communiquée à l’Organisation qui l’enregistre et la
publie.
Article 30
Défense des droits conférés
1) Tout bénéficiaire d’une licence contractuelle ou non volontaire peut, par lettre
recommandée, sommer le titulaire d’un schéma de configuration d’introduire les actions
judiciaires nécessaires à l’obtention de sanctions civiles ou pénales pour toute violation,
indiquée par ledit bénéficiaire, des droits découlant du schéma de configuration.
2) Si, dans un délai de trois mois suivant la sommation prévue à l’alinéa 1), le titulaire
du schéma de configuration refuse ou néglige d’introduire les actions visées audit alinéa
précédent, le bénéficiaire de la licence qui a été enregistrée peut les intenter en son propre
nom, sans préjudice pour le titulaire du schéma de configuration de son droit d’intervenir à
l’action.
Article 31
Cessation des obligations du bénéficiaire
de la licence non volontaire
Toute action en nullité du schéma de configuration doit être exercée contre le titulaire
du schéma de configuration. Si une décision de justice devenue définitive constate la nullité
du schéma de configuration, le titulaire de la licence non volontaire est libéré de toutes les
obligations résultant de la décision lui accordant la licence non volontaire.
Article 32
Licence d’office
1) Le ministre chargé des questions de propriété industrielle d’un État membre peut
décider que, même sans l’autorisation du titulaire, un organisme public ou un tiers qu’il a
désigné peut exploiter le schéma de configuration sur le territoire de cet État lorsque :
a) l’intérêt public, notamment la sécurité nationale, l’alimentation, la santé ou d’autres
secteurs vitaux de l’économie nationale d’un État membre exigent l’exploitation d’un schéma
de configuration protégé à des fins publiques non commerciales ou que
b) un organe judiciaire ou administratif juge anticoncurrentielles les modalités
d’exploitation, par le titulaire ou son preneur de licence, d’un schéma de configuration
protégé et lorsque le ministre est convaincu que l’exploitation du schéma de configuration
conformément au présent article mettrait fin à ces pratiques.
L’autorisation d’exploitation est limitée, dans sa portée et sa durée, à l’objet pour lequel
elle a été délivrée, et elle est destinée principalement à l’approvisionnement du marché
intérieur de l’État membre. Ce droit d’exploitation est non exclusif et donne lieu au paiement,
à la personne du titulaire, d’une rémunération appropriée tenant compte de la valeur
économique de l’autorisation ministérielle, telle qu’elle est déterminée dans la décision du
ministre et, le cas échéant, de la nécessité de lutter contre les pratiques anticoncurrentielles.

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