a) de la preuve que le requérant s’est préalablement adressé par lettre recommandée au
titulaire du schéma de configuration en lui demandant une licence contractuelle mais qu’il n’a
pas pu obtenir de lui une telle licence à des conditions et modalités commerciales raisonnables
ainsi que dans un délai raisonnable;
b) de la preuve que le requérant est capable d’exploiter industriellement le schéma de
configuration protégé.
Article 25
Octroi de licence non volontaire
1) Le tribunal civil examine si la requête en octroi de la licence non volontaire satisfait
aux conditions fixées par l’article 24 précédent. Si ladite demande ne satisfait pas aux
conditions précitées, le tribunal la refuse. Avant de refuser la requête, le tribunal informe le
requérant du défaut présenté par sa requête en lui permettant d’y apporter la correction
nécessaire.
2) Lorsque la requête en octroi de licence non volontaire satisfait aux conditions fixées
par l’article 24 précédent, le tribunal civil notifie la requête au titulaire du schéma de
configuration concerné ainsi qu’à tout bénéficiaire d’une licence dont le nom figure au
registre spécial des schémas de configuration, en les invitant à présenter, par écrit, dans un
délai de trois mois, leurs observations sur ladite requête. Ces observations sont
communiquées au requérant. Le tribunal civil notifie également la requête à toute autorité
gouvernementale concernée. Le tribunal civil tient une audience sur la requête et sur les
observations reçues; le requérant, le titulaire du schéma de configuration, tout bénéficiaire
d’une licence dont le nom figure au registre spécial des schémas de configuration et toute
autorité gouvernementale concernée sont invités à cette audience.
3) Une fois achevée la procédure prescrite à l’alinéa 2) précédent, le tribunal civil prend
une décision sur la requête, soit en accordant la licence non volontaire soit en la refusant.
4) Si la licence non volontaire est accordée, la décision du tribunal civil fixe :
a) le champ d’application de la licence, en précisant notamment les actes visés à
l’article premier, alinéa 2), de la présente annexe, auxquels elle s’étend et la période pour
laquelle elle est accordée, étant entendu qu’une licence non volontaire accordée en vertu des
dispositions de l’article 23 précédent ne peut s’étendre à l’acte d’importer;
b) le montant de la compensation due par le bénéficiaire de la licence au titulaire du
schéma de configuration, en l’absence d’accord entre les parties, cette compensation devant,
toutes les circonstances de l’espèce dûment prises en considération, être équitable. Le
montant pourra faire l’objet d’une révision judiciaire.
5) La décision du tribunal civil est écrite et motivée. Le tribunal civil communique la
décision à l’Organisation qui l’enregistre. Le tribunal civil publie cette décision et la notifie
au requérant et au titulaire du schéma de configuration. L’Organisation notifie cette décision
à tout bénéficiaire d’une licence dont le nom figure au registre spécial des schémas de
configuration.
Article 26
Droits et obligations du bénéficiaire
d’une licence non volontaire
1) Après expiration du délai de recours fixé à l’article 29 de la présente annexe ou dès
qu’un recours a été liquidé par le maintien, dans sa totalité ou en partie, de la décision par
laquelle le tribunal civil a accordé la licence non volontaire, l’octroi de cette dernière autorise
son bénéficiaire à exploiter le schéma de configuration protégé, conformément aux conditions

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