Article 22
Constatation des clauses nulles
La constatation des clauses nulles visées à l’article 21 précédent est faite par le tribunal
civil à la requête de toute partie intéressée.
Article 23
Licence non volontaire
pour défaut d’exploitation
1) Sur requête de quiconque, présentée après expiration d’un délai de quatre ans à
compter de la date du dépôt de la demande d’enregistrement du schéma de configuration ou
de trois ans à compter de la date d’enregistrement du schéma de configuration, le délai qui
expire le plus tard devant être appliqué, une licence non volontaire peut être accordée si l’une
ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies :
a) le schéma de configuration protégé n’est pas exploité sur le territoire de l’un des
États membres, au moment où la requête est présentée; ou
b) l’exploitation, sur le territoire sus-visé, du schéma de configuration protégé ne
satisfait pas à des conditions raisonnables de la demande du produit protégé;
c) en raison du refus du titulaire du schéma de configuration d’accorder des licences à
des conditions et modalités commerciales raisonnables, l’établissement ou le développement
d’activités industrielles ou commerciales, sur le territoire sus-visé, subissent injustement et
substantiellement un préjudice.
2) Nonobstant les dispositions de l’alinéa 1) précédent, une licence non volontaire ne
peut être accordée si le titulaire du schéma de configuration justifie d’excuses légitimes du
défaut d’exploitation.
Article 24
Requête en octroi de licence non volontaire
1) La requête en octroi d’une licence non volontaire est présentée au tribunal civil du
domicile du titulaire du schéma de configuration ou, si celui-ci est domicilié à l’étranger,
auprès du tribunal civil du lieu où il a élu domicile ou a constitué mandataire aux fins du
dépôt. Seules sont admises les requêtes présentées par des personnes domiciliées sur le
territoire de l’un des États membres.
Le titulaire du schéma de configuration ou son mandataire en sera avisé dans les
meilleurs délais.
2) La requête doit contenir :
a) le nom et l’adresse du requérant;
b) le titre du schéma de configuration et le numéro du schéma de configuration dont la
licence non volontaire est demandée;
c) la preuve que l’exploitation industrielle sur le territoire du schéma de configuration
ne satisfait pas à des conditions raisonnables de la demande du produit protégé;
d) en cas de licence non volontaire requise en vertu des dispositions de l’article 23
précédent, une déclaration du requérant, aux termes de laquelle il s’engage à exploiter
industriellement, sur l’un des territoires des États membres, le schéma de configuration de
manière à satisfaire les besoins du marché.
3) La requête doit être accompagnée :