Article 19
Inscription des actes au registre spécial
1) Les actes mentionnés à l’article précédent ne sont opposables aux tiers que s’ils ont
été inscrits au registre spécial des schémas de configuration tenu par l’Organisation; un
exemplaire des actes est conservé par l’Organisation.
2) Dans les conditions fixées par voie réglementaire, l’Organisation délivre à tous ceux
qui le requièrent une copie des inscriptions portées sur le registre spécial des schémas de
configuration ainsi que l’état des inscriptions subsistant sur les schémas de configuration
donnés en gage ou un certificat constatant qu’il n’en existe aucun.
Article 20
Contrat de licence
1) Le titulaire d’un schéma de configuration peut, par contrat, concéder à une personne
physique ou morale une licence lui permettant d’exploiter le schéma de configuration protégé.
2) La durée de la licence ne peut être supérieure à celle du schéma de configuration.
3) Le contrat de licence doit être inscrit au registre spécial des schémas de
configuration. Il n’a d’effet envers les tiers qu’après inscription au registre sus-visé et
publication dans les formes prescrites par le règlement d’application de la présente annexe.
4) La licence est radiée du registre à la requête du titulaire du schéma de configuration
ou du concessionnaire de la licence sur présentation de la preuve de l’expiration ou de la
résolution du contrat de licence.
5) Sauf stipulations contraires du contrat de licence, la concession d’une licence
n’exclut, pour le concédant, ni la possibilité d’accorder des licences à d’autres personnes sous
réserve qu’il en avise le concédant, ni la possibilité d’accorder des licences à d’autres
personnes sous réserve qu’il en avise le concessionnaire de la licence, ni celle d’exploiter luimême le schéma de configuration protégé.
6) La concession d’une licence exclusive exclut que le concédant de la licence accorde
des licences à d’autres personnes et, en l’absence de stipulations contraires du contrat de
licence, qu’il exploite lui-même le schéma de configuration protégé.
Article 21
Clauses nulles
1) Sont nulles, les clauses contenues dans les contrats de licence ou convenues en
relation avec ces contrats pour autant qu’elles imposent au concessionnaire de la licence, sur
le plan industriel ou commercial, des limitations ne résultant pas des droits conférés par le
schéma de configuration ou non nécessaires pour le maintien de ces droits.
2) Ne sont pas considérées comme des limitations visées à l’alinéa 1) précédent :
a) les restrictions concernant la mesure, l’étendue ou la durée d’exploitation du schéma
de configuration;
b) l’obligation imposée au concessionnaire de la licence de s’abstenir de tout acte
susceptible de porter atteinte à la validité du schéma de configuration.
3) Sauf stipulations contraires du contrat de licence, la licence n’est pas cessible à des
tiers et le concessionnaire de la licence n’est pas autorisé à accorder des sous-licences.

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