Article 14
Publication
L’Organisation publie pour chaque schéma de configuration enregistré les données
suivantes :
a) le numéro du schéma de configuration enregistré;
b) le titre du schéma de configuration;
c) la date de dépôt, et, lorsqu’elle est indiquée dans la demande en vertu de l’article
8.2)d), la date de la première exploitation commerciale du schéma de configuration où que ce
soit dans le monde;
d) le nom et l’adresse du titulaire du schéma de configuration, sauf si celui-ci a
demandé à ne pas figurer dans le certificat d’enregistrement;
e) le nom et l’adresse du mandataire s’il y a en a un.
Article 15
Du registre spécial des schémas
de configuration
1) L’Organisation tient un registre, “le registre spécial des schémas de configuration”,
dans lequel elle doit, pour chaque schéma protégé, effectuer toutes les inscriptions prévues
dans la présente annexe.
2) Le Conseil d’Administration fixe par voie réglementaire les actes qui doivent être
inscrits sous peine d’inopposabilité aux tiers.
Article 16
Accès aux informations du registre spécial
des schémas de configuration
Toute personne peut en tout temps moyennant paiement de la taxe prescrite consulter le
registre spécial des schémas de configuration de l’Organisation ou demander, à ses frais, des
renseignements, extraits ou copies de ces renseignements.
Article 17
Droit au transfert
Lorsque le contenu essentiel de la demande a été emprunté au schéma de configuration
d’un tiers sans son consentement et que la demande a déjà donné lieu à un enregistrement, ce
tiers peut, par requête, demander au tribunal civil de lui transférer l’enregistrement.
La décision portant transfert de l’enregistrement est communiquée à l’Organisation qui
l’inscrit au registre spécial.
Article 18
Transmission et cession des droits
1) Les droits attachés à une demande d’enregistrement d’un schéma de configuration
ou à un schéma de configuration sont transmissibles en totalité ou en partie.
2) Les actes comportant soit transmission de propriété soit concession de droit
d’exploitation ou cession de ce droit, soit gage ou mainlevée de gage relativement à une
demande d’enregistrement d’un schéma de configuration (topographie) de circuit intégré,
doivent, sous peine de nullité, être constatés par écrit.