2) Les tiers, solidairement responsables avec les propriétaires de la remise en place
desdits matériaux et fragments qui leur auraient été livrés, ne peuvent prétendre à aucune
indemnité de la part de l’État.
3) Toutefois, l’indemnité due en vertu du premier alinéa de l’article 90 ci-dessous ne
peut être demandée et versée que si, dans l’année qui suit la date de déclaration, le procèsverbal d’accord amiable sur l’indemnité d’expropriation ou la décision judiciaire
d’expropriation n’est pas encore intervenu.
Article 89
Protection des biens immeubles classés
1) Aucune construction ne peut être édifiée sur un terrain classé ou adossée à un
immeuble classé; aucune servitude conventionnelle ne peut être établie à la charge d’un
immeuble classé sans l’autorisation de l’autorité nationale compétente.
2) Les servitudes légales de nature à dégrader des immeubles ne sont pas applicables
aux immeubles classés ou inscrits sur l’inventaire.
3) Tout terrain classé inclus dans un plan d’urbanisme constitue une zone non
aedificandi.
4) Sous réserve des sanctions pénales et administratives prévues en l’espèce,
l’apposition d’affiches ou l’installation de dispositifs de publicité étrangère sont interdites sur
les monuments classés et éventuellement dans une zone de voisinage déterminée par voie
réglementaire dans chaque cas d’espèce.
Article 90
Conditions de classement
1) Le classement d’un bien peut donner lieu au paiement d’une indemnité en réparation
du préjudice pouvant en résulter.
2) Les actes administratifs de classement déterminent les conditions du classement à
l’amiable.
3) À défaut de consentement du propriétaire, le classement est prononcé d’office. La
demande d’indemnisation doit être présentée à l’Administration nationale compétente dans les
six (6) mois de la notification de l’acte de classement d’office, sous peine de forclusion. Les
contestations sur le principe ou le montant de l’indemnité sont portées devant la juridiction
compétente dans le ressort duquel est situé, ou détenu, le bien classé d’office.
Article 91
Expropriation pour cause d’utilité publique
1) L’État peut exproprier, dans les formes prévues par la législation sur l’expropriation
pour cause d’utilité publique, des propriétaires de leurs biens classés ou inscrits sur
l’inventaire, ainsi que les propriétaires de biens dont l’acquisition est nécessaire pour isoler,
dégager ou assainir les biens classés.
2) La déclaration d’utilité publique entraîne de plein droit le classement du bien inscrit
sur l’inventaire.

Select target paragraph3