Article 82
Effets du classement
Les effets du classement suivent le bien culturel en quelque main qu’il passe.
Article 83
Conditions d’aliénation
1) Quiconque aliène un bien classé soit par vente, soit autrement est tenu, avant
accomplissement de l’acte d’aliénation, sous peine de nullité de celle-ci :
a) de faire connaître au bénéficiaire le statut de ce bien;
b) d’informer l’autorité compétente dans les quinze (15) jours précédant l’acte
d’aliénation dudit bien.
2) Tout bien classé appartenant à une personne morale de droit public ne peut être
aliéné qu’avec l’autorisation expresse de l’autorité administrative compétente.
Article 84
Droit de restauration de biens classés
L’État peut faire exécuter à ses frais des travaux indispensables à la restauration ou à la
conservation des biens classés ne lui appartenant pas. À cet effet, il peut d’office prendre
possession desdits biens pendant le temps nécessaire à l’exécution de ces travaux.
Article 85
Droit à l’indemnité
Les propriétaires, détenteurs ou occupants peuvent prétendre, s’il y a lieu, à l’attribution
d’une indemnité de privation de jouissance, celle-ci étant déterminée conformément aux
dispositions nationales en vigueur en la matière.
Article 86
Droit de visite
En raison des charges ainsi supportées par l’État, et lorsque le bien classé est de nature à
être ouvert au public ou exposé à sa vue, il pourra être établi, au profit du fonds spécial prévu
à l’article 95, alinéa 2), ci-après, un droit de visite dont le montant sera fixé par l’autorité
compétente.
Article 87
Violation de l’autorisation préalable
Lorsque les travaux visés à l’article 80 ci-dessus sont entrepris sans l’autorisation
préalable et dès qu’elle en a connaissance, l’autorité nationale compétente ordonne
l’interruption immédiate de ces travaux et la remise en l’état antérieur, aux frais des
délinquants, du bien culturel dont elle assure la garde ou la surveillance jusqu’à ce que le bien
ait retrouvé son identité intégrale.
Article 88
Aliénation illicite de matériaux ou de fragments
1) L’aliénation de matériaux ou de fragments illégalement détachés d’un bien culturel
classé ou inscrit sur l’inventaire, de même que tout acte ayant pour effet de transférer à des
tiers la possession ou la détention de tels matériaux ou fragments, sont nuls de nullité absolue.