Article 76
Droit de préemption
L’État jouit d’un droit de préemption sur tout bien susceptible d’enrichir le patrimoine
culturel de la nation.
Section II
Procédures de l’inventaire
et du classement
Article 77
Notification de l’inscription
L’inscription à l’inventaire d’un bien culturel est notifiée au propriétaire, au détenteur
ou à l’occupant.
Article 78
Délais de classement
1) L’inscription devient caduque si elle n’est pas suivie, dans les six mois de sa
notification, d’une décision de classement.
2) L’inscription peut être prorogée en cas de besoin; dans tous les cas, la durée totale
ne peut excéder 18 mois.
Article 79
Notification du classement
Le classement est notifié au propriétaire, au détenteur ou à l’occupant par l’autorité
nationale compétente.
Section III
Effets de l’inventaire
et du classement
Article 80
Autorisation préalable
L’inscription à l’inventaire entraîne pour le propriétaire, le détenteur ou l’occupant,
l’obligation de solliciter auprès de l’autorité nationale compétente une autorisation préalable
avant de procéder à toute modification des lieux ou de l’objet, ou d’entreprendre des travaux
autres que ceux d’entretien normal ou d’exploitation courante.
Article 81
Droit d’opposition
1) L’inscription permet en outre à l’autorité administrative de s’opposer :
a) à tous travaux susceptibles de porter atteinte à l’intégrité du bien culturel;
b) à l’exportation ou au transfert des objets mobiliers inscrits.
2) L’opposition a pour effet d’interdire les travaux jusqu’à l’expiration de la durée
totale de l’inscription.

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