2) L’alinéa 1) ne s’applique pas :
i) à la reproduction d’œuvres d’architecture revêtant la forme de bâtiments ou d’autres
constructions similaires;
ii) à la reproduction reprographique d’œuvres des beaux-arts à tirage limité, de la
présentation graphique d’œuvres musicales (partitions) et des manuels d’exercice et autres
publications dont on ne se sert qu’une fois;
iii) à la reproduction de la totalité ou de parties importantes de bases de données;
iv) à la reproduction de programmes d’ordinateur sauf dans les cas prévus à l’article 18;
et
v) à toute autre reproduction d’une œuvre qui porterait atteinte à l’exploitation normale
de l’œuvre ou causerait un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur.
Article 12
Libre reproduction
revêtant la forme de citation
Nonobstant les dispositions de l’article 9, il est permis, sans l’autorisation de l’auteur et
sans le paiement d’une rémunération, de citer une œuvre licitement publiée dans une autre
œuvre, à la condition d’indiquer la source et le nom de l’auteur si ce nom figure à la source, et
à la condition qu’une telle citation soit conforme aux bons usages et que son ampleur ne
dépasse pas celle justifiée par le but à atteindre.
Article 13
Libre utilisation pour l’enseignement
Nonobstant les dispositions de l’article 9, il est permis, sans l’autorisation de l’auteur et
sans paiement d’une rémunération, mais sous réserve de l’obligation d’indiquer la source et le
nom de l’auteur si ce nom figure à la source :
i) d’utiliser une œuvre licitement publiée en tant qu’illustration dans des publications,
des émissions de radiodiffusion ou des enregistrements sonores ou visuels destinés à
l’enseignement; et
ii) de reproduire, par des moyens reprographiques pour l’enseignement ou pour les
examens au sein d’établissements d’enseignement dont les activités ne visent pas directement
ou indirectement un profit commercial, et dans la mesure justifiée par le but à atteindre, des
articles isolés licitement publiés dans un journal ou périodique, de courts extraits d’une œuvre
licitement publiée.
Article 14
Reproduction reprographique
par les bibliothèques
et les services d’archives
Nonobstant les dispositions de l’article 9, sans l’autorisation de l’auteur ou de tout autre
titulaire du droit d’auteur, une bibliothèque ou des services d’archives dont les activités ne
visent pas directement ou indirectement un profit commercial peuvent réaliser par
reproduction reprographique des exemplaires isolés d’une œuvre :
i) lorsque l’œuvre reproduite est un article ou un court extrait d’un écrit autre qu’un
programme d’ordinateur, avec ou sans illustration, publié dans une collection d’œuvres ou
dans un numéro d’un journal ou d’un périodique, et lorsque le but de la reproduction est de
répondre à la demande d’une personne physique;

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