ii) lorsque la réalisation d’un tel exemplaire est destinée à le préserver et, si nécessaire,
au cas où il serait perdu, détruit ou rendu inutilisable, à le remplacer ou, dans une collection
permanente d’une autre bibliothèque ou d’un autre service d’archives, à remplacer un
exemplaire perdu, détruit ou rendu inutilisable.
Article 15
Libre reproduction
à des fins judiciaires et administratives
Nonobstant les dispositions de l’article 9, il est permis, sans l’autorisation de l’auteur et
sans le paiement d’une rémunération, de reproduire une œuvre destinée à une procédure
judiciaire ou administrative dans la mesure justifiée par le but à atteindre.
Article 16
Libre utilisation à des fins d’information
Nonobstant les dispositions de l’article 9, il est permis, sans l’autorisation de l’auteur et
sans paiement d’une rémunération, mais sous réserve de l’obligation d’indiquer la source et le
nom de l’auteur si ce nom figure dans la source :
i) de reproduire par la presse, de radiodiffuser ou de communiquer au public, un article
économique, politique ou religieux publié dans des journaux ou recueils périodiques, ou une
œuvre radiodiffusée ayant le même caractère, dans les cas où le droit de reproduction, de
radiodiffusion ou de communication au public n’est pas expressément réservé;
ii) de reproduire ou de rendre accessible au public, à des fins de compte rendu des
événements d’actualité par le moyen de la photographie, de la cinématographie, ou par voie
de radiodiffusion ou communication par câble au public, une œuvre vue ou entendue au cours
d’un tel événement, dans la mesure justifiée par le but d’information à atteindre;
iii) de reproduire par la presse, de radiodiffuser ou de communiquer au public des
discours politiques, des conférences, des allocutions, des sermons ou autres œuvres de même
nature délivrés en public ainsi que des discours délivrés lors de procès, à des fins
d’information et dans la mesure justifiée par le but à atteindre, les auteurs conservant leur
droit de publier des collections de ces œuvres.
Article 17
Libre utilisation d’images d’œuvres
situées en permanence
dans les endroits publics
Nonobstant les dispositions de l’article 9, il est permis, sans l’autorisation de l’auteur et
sans paiement d’une rémunération, de reproduire, de radiodiffuser ou de communiquer par
câble au public une image d’une œuvre d’architecture, d’une œuvre des beaux-arts, d’une
œuvre photographique ou d’une œuvre des arts appliqués qui est située en permanence dans
un endroit ouvert au public, sauf si l’image de l’œuvre est le sujet principal d’une telle
reproduction, radiodiffusion ou communication et si elle est utilisée à des fins commerciales.
Article 18
Libre reproduction et adaptation
de programmes d’ordinateur
1) Nonobstant les dispositions de l’article 9, le propriétaire légitime d’un exemplaire
d’un programme d’ordinateur peut, sans l’autorisation de l’auteur et sans paiement d’une
rémunération séparée, réaliser un exemplaire ou l’adaptation de ce programme à condition
que cet exemplaire ou cette adaptation soit :

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