vis du cessionnaire. Il ne peut toutefois exercer ce droit qu’à charge d’indemniser
préalablement le cessionnaire du préjudice que ce retrait peut lui causer. Lorsque,
postérieurement à l’exercice de son droit de repentir ou de retrait, l’auteur décide de faire
publier son œuvre, il est tenu d’offrir par priorité ces droits d’exploitation au cessionnaire
qu’il avait originairement choisi et aux conditions originairement déterminées.
Article 9
Droits patrimoniaux
1) L’auteur jouit du droit exclusif d’exploiter son œuvre sous quelque forme que ce soit
et d’en tirer un profit pécuniaire. Sous réserve des dispositions des articles 10 à 21, l’auteur
d’une œuvre a notamment le droit exclusif de faire ou d’autoriser les actes suivants :
i) reproduire son œuvre;
ii) traduire son œuvre;
iii) adapter, arranger ou transformer autrement son œuvre;
iv) distribuer des exemplaires de son œuvre au public par la vente ou par tout autre
transfert de propriété ou par location;
v) représenter ou exécuter son œuvre en public;
vi) communiquer son œuvre (y compris la représenter ou l’exécuter) au public par
radiodiffusion (ou rediffusion), ou par télévision;
vii) communiquer son œuvre (y compris la représenter ou l’exécuter, ou la
radiodiffuser) au public par câble ou par tout autre moyen.
2) Les droits de location prévus au point iv) de l’alinéa 1) ne s’appliquent pas à la
location de programmes d’ordinateur dans le cas où le programme lui-même n’est pas l’objet
essentiel de la location.
Article 10
Droit de suite
1) Les auteurs d’œuvres graphiques et plastiques et de manuscrits ont, nonobstant toute
cession de l’œuvre originale, un droit inaliénable de participation au produit de toute vente de
cette œuvre ou de ce manuscrit faite aux enchères publiques ou par l’intermédiaire d’un
commerçant, quelles que soient les modalités de l’opération réalisée par ce dernier.
2) La disposition qui précède ne s’applique ni aux œuvres d’architecture ni aux œuvres
des arts appliqués.
3) Les conditions de l’exercice de ce droit, ainsi que le taux de cette participation au
produit de la vente, sont déterminés par l’autorité nationale compétente.
Chapitre IV
Limitation des droits patrimoniaux
Article 11
Libre reproduction à des fins privées
1) Nonobstant les dispositions de l’article 9, et sous réserve de celles de l’alinéa 2) du
présent article et de celles de l’article 58, il est permis, sans l’autorisation de l’auteur et sans le
paiement d’une rémunération, de reproduire une œuvre licitement publiée exclusivement pour
l’usage privé de l’utilisateur.