xi) les illustrations, les cartes géographiques, les plans, les croquis et les œuvres
tridimensionnelles relatives à la géographie, la topographie, l’architecture ou la science;
xii) les expressions du folklore et les œuvres inspirées du folklore.
2) La protection est indépendante du mode ou de la forme d’expression, de la qualité et
du but de l’œuvre.
Article 6
Objet de la protection :
les œuvres dérivées et les recueils
1) Sont protégés également en tant qu’œuvres :
i) les traductions, les adaptations, les arrangements et autres transformations d’œuvres
et d’expressions du folklore; et
ii) les recueils d’œuvres, d’expressions du folklore ou de simples faits ou données, tels
que les encyclopédies, les anthologies et les bases de données, qu’elles soient reproduites sur
support exploitable par machine ou sous toute autre forme, qui, par le choix, la coordination
ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles.
2) La protection des œuvres mentionnées à l’alinéa 1) est sans préjudice de la
protection des œuvres préexistantes utilisées pour la confection de ces œuvres.
Article 7
Objets non protégés
La protection prévue par la présente partie de l’annexe ne s’étend pas :
i) aux textes officiels de nature législative, administrative ou judiciaire, ni à leurs
traductions officielles;
ii) aux nouvelles du jour; et,
iii) aux simples faits et données.
Chapitre III
Droits protégés
Article 8
Droits moraux
1) Indépendamment de ses droits patrimoniaux et même après la cession desdits droits,
l’auteur d’une œuvre a le droit :
i) de revendiquer la paternité de son œuvre, en particulier le droit de faire porter la
mention de son nom sur les exemplaires de son œuvre et, dans la mesure du possible et de la
façon habituelle, en relation avec toute utilisation publique de son œuvre;
ii) de rester anonyme ou d’utiliser un pseudonyme;
iii) de s’opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de son œuvre ou
à toute autre atteinte à la même œuvre qui seraient préjudiciables à son honneur ou à sa
réputation.
2) L’auteur a le droit de divulguer son œuvre. Il détermine le procédé de divulgation et
en fixe les conditions. Nonobstant la cession de son droit d’exploitation, l’auteur, même
postérieurement à la publication de son œuvre, jouit d’un droit de repentir ou de retrait vis-à-

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