iii) aux œuvres publiées pour la première fois sur le territoire de l’un des États
membres de l’Organisation ou publiées pour la première fois dans un pays étranger et
publiées également dans l’un des États membres de l’Organisation dans un délai de 30 jours;
iv) aux œuvres d’architecture érigées dans l’un des États membres de l’Organisation.
2) S’il s’agit d’une œuvre de collaboration, il suffit, pour que les dispositions de la
présente partie de l’annexe s’appliquent, qu’un des collaborateurs satisfasse à la condition
prévue à l’alinéa 1)i) ci-dessus.
3) Les dispositions pertinentes de l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du
02 mars 1977 s’appliquent mutatis mutandis dans cette partie de l’annexe.
4) Demeurent réservées les dispositions des traités internationaux.
Chapitre II
Objet de la protection
Article 4
Objet de la protection : généralités
1) L’auteur de toute œuvre originale de l’esprit, littéraire et artistique jouit sur cette
œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle, exclusif et opposable à
tous. Ce droit comporte des attributs d’ordre moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial
qui sont déterminés par la présente annexe.
2) La protection résultant des droits prévus à l’alinéa 1), ci-après dénommée
“protection”, commence dès la création de l’œuvre, même si celle-ci n’est pas fixée sur un
support matériel.
Article 5
Objet de la protection : les œuvres
1) La présente annexe s’applique aux œuvres littéraires et artistiques, ci-après
dénommées “œuvres”, qui sont des créations intellectuelles originales dans le domaine
littéraire et artistique, scientifique, telles que :
i) les œuvres exprimées par écrit, y compris les programmes d’ordinateur;
ii) les conférences, allocutions, sermons et autres œuvres faites de mots et exprimées
oralement;
iii) les œuvres musicales qu’elles comprennent ou non des textes d’accompagnement;
iv) les œuvres dramatiques et dramatico-musicales;
v) les œuvres chorégraphiques et les pantomimes;
vi) les œuvres audiovisuelles;
vii) les œuvres des beaux-arts : les dessins, les peintures, les sculptures, les gravures et
lithographies;
viii) les œuvres d’architecture;
ix) les œuvres photographiques;
x) les œuvres des arts appliqués;