mémorisée dans un système d’ordinateur et rendue accessible au public par tout moyen de
récupération.
xvii) La “reproduction” est la fabrication d’un ou plusieurs exemplaires d’une œuvre ou
d’une partie de celle-ci dans une forme matérielle quelle qu’elle soit, y compris
l’enregistrement sonore et visuel. La fabrication d’un ou plusieurs exemplaires
tridimensionnels d’une œuvre bidimensionnelle et la fabrication d’un ou plusieurs
exemplaires bidimensionnels d’une œuvre tridimensionnelle ainsi que l’inclusion d’une
œuvre ou d’une partie de celle-ci dans un système d’ordinateur (soit dans l’unité de
mémorisation interne soit dans une unité de mémorisation externe d’un ordinateur) sont aussi
une “reproduction”.
xviii) La “reproduction reprographique” d’une œuvre est la fabrication d’exemplaires
en fac-similé d’originaux ou d’exemplaires de l’œuvre par d’autres moyens que la peinture,
par exemple la photocopie. La fabrication d’exemplaires en fac-similé qui sont réduits ou
agrandis est aussi considérée comme une “reproduction reprographique”.
xix) “Représenter ou exécuter” une œuvre signifie la réciter, la jouer, la danser ou
l’interpréter, soit directement soit au moyen de tout dispositif ou procédé ou, dans le cas d’une
œuvre audiovisuelle, en montrer des images dans un ordre quel qu’il soit ou rendre audibles
les sons qui l’accompagnent.
xx) Les “expressions du folklore” sont des productions d’éléments caractéristiques du
patrimoine artistique traditionnel développé et perpétué par une communauté ou par des
individus, reconnues comme répondant aux attentes de cette communauté et comprenant les
contes populaires, la poésie populaire, les chansons et la musique instrumentale populaires,
les danses et spectacles populaires ainsi que les expressions artistiques des rituels et les
productions d’art populaire.
xxi) Une “copie” est le résultat de tout acte de reproduction d’une œuvre déjà fixée sur
un support.
xxii) Un “programme d’ordinateur” est un ensemble d’instructions exprimées par des
mots, des codes, des schémas ou par toute autre forme pouvant, une fois incorporés dans un
support déchiffrable par une machine, faire accomplir ou faire obtenir une tâche ou un résultat
particulier par un ordinateur ou par un procédé électronique capable de faire du traitement de
l’information.
xxiii) Une “base de données” est une compilation de données ou de faits.
xxiv) Le “prêt public” est le transfert de la possession de l’original ou d’un exemplaire
de l’œuvre pour une durée limitée, à des fins non lucratives, par une institution fournissant
des services au public, telle qu’une bibliothèque publique ou des archives publiques.
xxv) La “location” est le transfert de la possession de l’original ou d’un exemplaire de
l’œuvre pour une durée limitée, dans un but lucratif.
Article 3
Champ d’application
1) Les dispositions de la présente partie de l’annexe s’appliquent :
i) aux œuvres dont l’auteur ou tout autre titulaire originaire du droit d’auteur est
ressortissant de l’un des États membres de l’Organisation, ou y a sa résidence habituelle ou
son siège;
ii) aux œuvres audiovisuelles dont le producteur est ressortissant de l’un des États
membres de l’Organisation, ou y a sa résidence habituelle ou son siège;

Select target paragraph3