vii) Une “œuvre photographique” est l’enregistrement de la lumière ou d’un autre
rayonnement sur tout support sur lequel une image est produite ou à partir duquel une image
peut être produite, quelle que soit la nature de la technique (chimique, électronique ou autre)
par laquelle cet enregistrement est réalisé. Une image fixe extraite d’une œuvre audiovisuelle
n’est pas considérée comme “œuvre photographique” mais comme une partie de l’œuvre
audiovisuelle concernée.
viii) L’“auteur” est la personne physique qui a créé l’œuvre.
ix) Le “producteur d’une œuvre” est la personne physique ou morale qui prend
l’initiative et assume la responsabilité de la réalisation de cette œuvre.
x) Le “producteur d’une œuvre audiovisuelle” est la personne physique ou morale qui
prend l’initiative et la responsabilité de faire réaliser l’œuvre.
xi) La “radiodiffusion” est la communication de l’œuvre (y compris la présentation ou
la représentation ou l’exécution d’une œuvre) au public par la transmission sans fil; la
“réémission” est l’émission d’une œuvre radiodiffusée. La “radiodiffusion” comprend la
radiodiffusion par satellite qui est la “radiodiffusion” depuis l’injection d’une œuvre vers le
satellite, y compris à la fois les phases ascendantes et descendantes de la transmission jusqu’à
ce que l’œuvre soit communiquée au public.
La radiodiffusion comprend également la communication des œuvres par la télévision.
xii) La “communication d’une œuvre au public” (y compris sa présentation, sa
représentation ou exécution, ou sa radiodiffusion) est le fait de rendre l’œuvre accessible au
public par des moyens autres que la distribution d’exemplaires. Tout procédé qui est
nécessaire pour rendre l’œuvre accessible au public, et qui le permet, est une
“communication”, et l’œuvre est considérée comme “communiquée au public” même si
personne dans le public auquel l’œuvre était destinée ne la reçoit, ne la voit ni ne l’écoute
effectivement.
xiii) La “communication publique par câble” est la communication d’une œuvre au
public par fil ou par toute autre voie constituée par une substance matérielle.
xiv) La “communication au public” est la transmission par fil ou sans fil de l’image, du
son, ou de l’image et du son, d’une œuvre de telle manière que ceux-ci puissent être perçus
par des personnes étrangères au cercle d’une famille et de son entourage le plus immédiat se
trouvant en un ou plusieurs lieux assez éloignés du lieu d’origine de la transmission pour que,
sans cette transmission, l’image ou le son ne puissent pas être perçus en ce ou ces lieux, peu
important à cet égard que ces personnes puissent percevoir l’image ou le son dans le même
lieu et au même moment, ou dans des lieux différents à des moments différents.
xv) La “représentation ou exécution publique” est le fait de réciter, jouer, danser,
représenter ou interpréter autrement une œuvre, soit directement, soit au moyen de tout
dispositif ou procédé ou, dans le cas d’une œuvre audiovisuelle, d’en montrer les images en
série ou de rendre audibles les sons qui l’accompagnent, en un ou plusieurs lieux où des
personnes étrangères au cercle d’une famille et de son entourage le plus immédiat sont ou
peuvent être présentes, peu important à cet égard qu’elles soient ou puissent être présentes
dans le même lieu et au même moment, ou en des lieux différents et à des moments différents,
où la représentation ou exécution peut être perçue sans qu’il y ait nécessairement
communication au public au sens de l’alinéa précédent.
xvi) Le terme “publié” signifie que des exemplaires de l’œuvre ont été rendus
accessibles au public avec le consentement de l’auteur, par la vente, la location, le prêt public
ou par tout autre transfert de propriété ou de possession, à condition que, compte tenu de la
nature de l’œuvre, le nombre de ces exemplaires publiés ait été suffisant pour répondre aux
besoins normaux du public. Une œuvre doit être aussi considérée comme “publiée” si elle est

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