interdire une telle utilisation si celle-ci est imminente, et à faire détruire les étiquettes et les
autres documents servant ou susceptibles de servir à une telle utilisation.
3) Quiconque a subi un dommage par la suite de l’utilisation illicite, au sens de l’article
15.3) et 5), d’une indication géographique enregistrée peut demander réparation du dommage
à l’auteur de cette utilisation et aux personnes qui ont contribué à cette utilisation.
Article 17
Actions pénales
Quiconque, intentionnellement, utilise de manière illicite, au sens de l’article 15.3) et 5),
une indication géographique enregistrée est puni d’un emprisonnement de trois mois au
moins, et d’un an au plus, et d’une amende de 1 000 000 à 6 000 000 de francs CFA, ou de
l’une de ces deux peines seulement.
TITRE V
DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
ET FINALES
Article 18
Droits acquis
1) La présente annexe s’applique aux demandes de protection d’indications
géographiques déposées à compter de la date de son entrée en vigueur, sous réserve des droits
acquis au titre de l’annexe VI de l’Accord de Bangui, Acte du 02 mars 1977.
2) Les demandes d’enregistrement d’appellation d’origine déposées avant le jour de
l’entrée en vigueur de la présente annexe restent soumises aux règles qui étaient applicables à
la date de dépôt desdites demandes.
3) Toutefois, l’exercice des droits découlant des appellations d’origine enregistrées
conformément aux règles visées à l’alinéa 2) précédent est soumis aux dispositions de la
présente annexe à compter du jour de son entrée en vigueur, sous réserve des droits acquis qui
restent maintenus.
4) Est abrogée l’annexe VI de l’Accord de Bangui, Acte du 02 mars 1977.