annexe, à toutes les personnes ayant le droit d’utiliser l’indication géographique
conformément à l’article 15 ci-après.
3) Les personnes mentionnées à l’alinéa 2) et toute autre personne intéressée peuvent,
dans un délai qui est fixé par le tribunal d’un État membre dans l’avis et la publication
précités, présenter une demande d’intervention.
TITRE IV
DU DROIT D’UTILISER
L’INDICATION GÉOGRAPHIQUE;
DE L’UTILISATION ILLICITE
Article 15
Utilisation de l’indication géographique
1) Sous réserve des dispositions des alinéas 2) et 3) ci-dessous, seuls les producteurs
exerçant leurs activités dans l’aire géographique indiquée au registre ont le droit d’utiliser à
des fins commerciales, pour les produits indiqués au registre, l’indication géographique
enregistrée, pour autant que ces produits aient les qualités caractéristiques essentielles
indiquées au registre.
2) Lorsque des produits ont été mis en circulation dans les conditions définies à l’alinéa
précédent sous une indication géographique enregistrée, toute personne a le droit d’utiliser
l’indication géographique pour ces produits.
3) En dehors des cas prévus aux alinéas 1) et 2) précédents, est illicite toute utilisation à
des fins commerciales, pour les produits indiqués au registre ou pour des produits similaires,
de l’indication géographique enregistrée ou d’une dénomination similaire, même si l’origine
véritable du produit est indiquée, ou si l’indication géographique est employée en traduction,
ou accompagnée d’expressions telles que “genre”, “type” “façon”, “imitation” ou expressions
similaires.
4) Le contrôle de la qualité des produits mis en vente ou exploités sous une indication
géographique enregistrée, ainsi que l’interdiction de l’utilisation de ladite indication
géographique, sont décidés par voie réglementaire par l’autorité nationale compétente de
l’État membre concerné.
5) Est illicite, l’utilisation dans la désignation ou la présentation d’un produit de tout
moyen qui indique ou suggère que le produit en question est originaire d’une région
géographique autre que le véritable lieu d’origine d’une manière qui induit le public en erreur
quant à l’origine géographique du produit.
6) Le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire à une indication
géographique peut continuer l’utilisation de sa marque, sauf dans le cas où celle-ci porte sur
les vins ou spiritueux.
Article 16
Actions civiles
1) Toute personne intéressée ainsi que tout groupement intéressé de producteurs ou de
consommateurs peuvent intenter les actions prévues à l’alinéa 2) contre l’auteur de
l’utilisation illicite, au sens de l’article 15.3) et 5), d’une indication géographique enregistrée
et contre les personnes contribuant à cette utilisation.
2) Sous réserve de l’alinéa 3) ci-après, les actions tendent à faire cesser l’utilisation
illicite, au sens de l’article 15.3) et 5), d’une indication géographique enregistrée ou à faire