Article 12
Opposition
1) Tout intéressé peut faire opposition à l’enregistrement d’une indication
géographique en adressant à l’Organisation, et dans un délai de six mois à compter de la
publication visée à l’article 11 précédent, un avis écrit exposant les motifs de son opposition,
lesquels doivent avoir pour fondement une violation des dispositions des articles 5 et 6 de la
présente annexe ou d’un droit enregistré antérieur appartenant à l’opposant.
2) L’Organisation envoie une copie de l’avis d’opposition au déposant ou à son
mandataire qui peut répondre à cet avis en motivant sa réponse, dans un délai de trois mois
renouvelable une fois. Cette réponse est communiquée à l’opposant ou à son mandataire. Si
sa réponse ne parvient pas à l’Organisation dans le délai prescrit, le déposant est réputé avoir
retiré sa demande d’enregistrement et cet enregistrement est radié.
3) Avant de statuer sur l’opposition, l’Organisation entend les parties ou l’une d’elles,
ou leur mandataire, si la demande lui en est faite.
4) La décision de l’Organisation sur l’opposition est susceptible de recours auprès de la
Commission Supérieure de Recours pendant un délai de trois mois, à compter de la
notification de cette décision aux intéressés.
5) L’Organisation ne radie l’enregistrement que dans la mesure où l’opposition susvisée est fondée.
6) La décision définitive de radiation est publiée au Bulletin Officiel de l’Organisation.
Article 13
Accès aux informations
du registre spécial
1) Toute personne peut, en tout temps, moyennant paiement de la taxe prescrite,
consulter le registre spécial ou demander, à ses frais, des renseignements, extraits ou copies de
ces renseignements.
2) La consultation, les renseignements, extraits ou copies visés ci-dessus ne peuvent
porter que sur une indication géographique.
Article 14
Radiation et modification
de l’enregistrement
1) Toute personne intéressée ou autorité compétente peut demander au tribunal d’un
État membre d’ordonner :
a) la radiation de l’enregistrement d’une indication géographique au motif que, eu
égard à l’article 5, cette dernière ne peut bénéficier en tant que telle d’une protection;
b) la modification de l’enregistrement d’une indication géographique au motif que la
région géographique mentionnée dans l’enregistrement ne correspond pas à l’indication
géographique, ou que la mention des produits pour lesquels l’indication géographique est
utilisée ou la mention de la qualité, réputation ou autre caractéristique de ces produits est
manquante ou n’est pas justifiée.
2) Dans toute action intentée en vertu du présent article, un avis informant de la
demande de radiation ou de modification est signifié à la personne qui a déposé la demande
d’enregistrement de l’indication géographique ou à son ayant droit, et est communiqué, par
voie de publication de la manière prescrite par le règlement d’application de la présente

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