2) Une expédition du procès-verbal est remise au déposant.
3) Le ministère chargé de la propriété industrielle transmet les pièces à l’Organisation
dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date du dépôt.
Article 9
Examen et enregistrement
de la demande
1) Pour toute demande d’enregistrement d’une indication géographique, l’Organisation
examine si le déposant a qualité pour demander l’enregistrement ou si la demande comporte
les indications requises aux articles 5.b) et 7 et si les taxes prescrites ont été payées.
2) Si le déposant n’a pas qualité pour demander l’enregistrement, ou si les taxes
prescrites n’ont pas été payées, la demande est rejetée.
3) Si la demande ne comporte pas les indications requises à l’article 7, à l’exception de
la lettre b), celle-ci est irrégulière. Cette irrégularité est notifiée au demandeur ou à son
mandataire en l’invitant à régulariser les pièces dans le délai de trois mois à compter de la
date de notification. Ce délai peut être augmenté de trente jours en cas de nécessité justifiée
sur requête du demandeur ou de son mandataire. La demande ainsi régularisée dans ledit
délai conserve la date de la demande initiale. À défaut de régularisation de la demande dans
les délais prescrits, la demande est rejetée.
4) Si les conditions visées à l’alinéa 1) sont remplies, l’indication géographique est
enregistrée dans le registre spécial des indications géographiques.
5) Aucun dépôt ne peut être rejeté en vertu de l’alinéa 3) du présent article sans donner
l’occasion au déposant ou à son mandataire de corriger ladite demande dans la mesure et
selon les procédures et formes prescrites.
Article 10
Irrecevabilité pour défaut
de paiement
Aucun dépôt n’est recevable si la demande n’est accompagnée d’une pièce constatant le
versement à l’Organisation des taxes prescrites.
Article 11
Publication
1) L’Organisation publie l’enregistrement effectué et délivre au titulaire de
l’enregistrement un certificat contenant, notamment, les renseignements suivants, tels qu’ils
apparaissent sur le registre :
a) le numéro d’ordre de l’indication géographique;
b) la date de dépôt de la demande d’enregistrement;
c) la région géographique à laquelle s’applique l’indication;
d) les produits auxquels s’applique l’indication;
e) la qualité du déposant.
2) Toute personne peut obtenir, à compter de la publication visée au paragraphe 1)
précédent, copie officielle et extrait des inscriptions à ses frais.