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MAROC
TITRE II
DES BREVETS D’INVENTION
Chapitre premier
Du champ d’application
16. Toute invention peut faire l’objet d’un titre de propriété industrielle délivré par
l’organisme chargé de la propriété industrielle. Ce titre confère à son titulaire ou à ses ayants
droit un droit exclusif d’exploitation de l’invention. Le droit au titre de propriété industrielle
appartient à l’inventeur ou à ses ayants droit sous réserve des dispositions de l’article 18
ci-dessous.
Si plusieurs personnes ont réalisé l’invention indépendamment l’une de l’autre, le droit
au titre de propriété industrielle appartient à celle qui justifie de la date de dépôt la plus
ancienne.
17. Les titres de propriété industrielle protégeant les inventions sont :
a) les brevets d’invention, délivrés pour une durée de protection de vingt ans à compter
de la date de dépôt de la demande de brevet;
b) les certificats d’addition, qui sont des titres accessoires pour des inventions dont
l’objet est rattaché à au moins une revendication d’un brevet principal. Lesdits certificats sont
délivrés pour une durée qui prend effet à compter de la date de dépôt de leur demande et qui
expire avec celle du brevet principal auquel ils sont rattachés.
18. Si l’inventeur est un salarié, le droit au titre de propriété industrielle, à défaut de
stipulation contractuelle plus favorable au salarié, est défini selon les dispositions ci-après :
a) les inventions faites par le salarié dans l’exécution soit d’un contrat de travail
comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d’études et
de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à l’employeur. Les
conditions dans lesquelles le salarié, auteur d’une telle invention, bénéficie d’une
rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives et les contrôles
individuels de travail.
Tout litige relatif à la rémunération supplémentaire que pourrait percevoir le salarié
suite à son invention est soumis au tribunal.
b) toutes les autres inventions appartiennent au salarié. Toutefois, lorsqu’une invention
est faite par un salarié, soit dans le cours de l’exécution de ses fonctions, soit dans le domaine
des activités de l’entreprise, soit par la connaissance ou l’utilisation de techniques ou de
moyens spécifiques à l’entreprise, ou de données procurées par elle, le salarié doit en informer
immédiatement son employeur par déclaration écrite et envoyée par lettre recommandée avec
accusé de réception.
MA002FR
Propriété industrielle, Loi, 15/02/2000 — 1420, n° 17-97
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