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MAROC
En cas de pluralité d’inventeurs, une déclaration conjointe peut être faite par tous les
inventeurs ou par certains d’entre eux seulement.
Le contenu de la déclaration est déterminé par voie réglementaire.
L’employeur dispose d’un délai de six mois à compter de la date de réception de la
déclaration écrite visée ci-dessus pour se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou
partie des droits attachés à l’invention de son salarié par le dépôt d’une demande de brevet
auprès de l’organisme chargé de la propriété industrielle.
Toutefois, si l’employeur n’a pas déposé la demande de brevet dans le délai visé
ci-dessus, l’invention revient de droit au salarié.
Le salarié doit en obtenir un juste prix qui, à défaut d’accord entre les parties, est fixé
par le tribunal; celui-ci prendra en considération tous les éléments qui pourront lui être
fournis notamment par l’employeur et par le salarié, pour calculer le juste prix tant en
fonction des apports initiaux de l’un et de l’autre que de l’utilité industrielle et commerciale
de l’invention.
c) le salarié et l’employeur doivent se communiquer tous renseignements utiles sur
l’invention en cause. Ils doivent s’abstenir de toute divulgation de nature à compromettre en
tout ou en partie l’exercice des droits conférés par le présent titre.
Tout accord entre le salarié et son employeur ayant pour objet une invention de salarié
doit être constaté par écrit sous peine de nullité.
19. Si un titre de propriété industrielle a été demandé soit pour une invention soustraite
à l’inventeur ou à ses ayants droit, soit en violation d’une obligation légale ou
conventionnelle, la personne lésée peut revendiquer, devant le tribunal, la propriété du titre
délivré.
L’action en revendication se prescrit par trois ans à compter de la date de l’inscription
du titre au registre national des brevets visé au 1er alinéa de l’article 58 ci-dessous.
Toutefois, en cas de mauvaise foi au moment de la délivrance ou de l’acquisition du
titre, le délai de prescription est de trois ans à compter de l’expiration du titre.
20. L’inventeur, salarié ou non, est mentionné comme tel dans le brevet. Il peut
également s’opposer à cette mention.
21. L’invention peut porter sur des produits, sur des procédés et sur toute application
nouvelle ou une combinaison de moyens connus pour arriver à un résultat inconnu par rapport
à l’état de la technique.
L’invention peut porter également sur des compositions pharmaceutiques, des produits
pharmaceutiques ou remèdes de toute espèce y compris les procédés et appareils servant à
leur obtention.
22. Est brevetable toute invention nouvelle, impliquant une activité inventive et
susceptible d’application industrielle.
MA002FR
Propriété industrielle, Loi, 15/02/2000 — 1420, n° 17-97
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