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MAROC

Les mêmes formalités et délais prévus à l’alinéa 1 et 2 du présent article sont
applicables à toute personne physique ou morale qui revendique, dans une même demande de
dépôt au Maroc, plusieurs droits de priorité.
9. Les dépôts, lorsqu’un droit de priorité est dûment revendiqué, ne pourront être
invalidés par des faits accomplis dans l’intervalle des délais prévus à l’article 7 de la présente
loi, notamment par un autre dépôt, par la publication ou l’exploitation du brevet d’invention,
ou du schéma de configuration (topographie) de circuits intégrés, par la mise en vente
d’exemplaires du dessin ou modèle industriel ou par l’emploi de la marque.
10. Les actes accomplis dans le délai de priorité par des tiers de bonne foi ne pourront
faire naître aucun droit au-delà de la date de dépôt de la demande déposée avec priorité au
Maroc. Ces actes ne pourront donner lieu à aucune action en dommages-intérêts.
11. Le défaut d’observation des délais et formalités prévus par les articles 7 et 8
ci-dessus entraînera la perte du bénéfice du droit de priorité au Maroc.
12. Les brevets d’invention, les certificats d’addition se rattachant à un brevet principal,
les schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés, les dessins et modèles
industriels et les marques de fabrique, de commerce ou de service, déposés avec le bénéfice
de la priorité jouissent d’une durée de protection égale à celle prévue pour les dépôts effectués
sans revendication de priorité.
13. Les brevets d’invention, les certificats d’addition se rattachant à un brevet principal,
les schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés, les dessins et modèles
industriels et les marques de fabrique, de commerce ou de service, demandés pendant la durée
du délai de priorité, seront entièrement indépendants des titres obtenus dans l’un des pays de
l’Union, pour le même objet, tant au point de vue des causes de nullité et de déchéance, qu’au
point de vue de la durée de protection.
14. Toutes opérations de dépôt des demandes de titres de propriété industrielle ainsi
que tout acte affectant ces titres sont inscrites sur les registres tenus à cet effet par l’organisme
chargé de la propriété industrielle. La liste et le contenu de ces registres, que le dit organisme
conserve indéfiniment, sont fixés par voie réglementaire.
L’organisme chargé de la propriété industrielle conserve les pièces des dossiers de
demandes de titres de propriété industrielle, en original ou en reproduction, jusqu’au terme
d’un délai de dix ans après l’extinction des droits y afférents.
15. Seuls les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître de tout litige né
de l’application de la présente loi, à l’exception des décisions administratives qui y sont
prévues.

MA002FR

Propriété industrielle, Loi, 15/02/2000 — 1420, n° 17-97

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