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MAROC

227. Sont punis d’un emprisonnement d’un à trois mois et d’une amende de 50.000 à
500.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement ceux qui ont fait figurer dans leurs
marques de fabrique, de commerce ou de service les signes prohibés visés à l’article 135a)
ci-dessus sans autorisation des autorités compétentes, ceux qui ont introduit au Maroc, détenu,
mis en vente ou vendu des produits naturels ou fabriqués portant comme marque lesdits
signes.
228. Le tribunal pourra ordonner également la destruction des objets reconnus
contrefaits, qui sont la propriété du contrefacteur, ainsi que celle des dispositifs ou moyens
spécialement destinés à la réalisation de la contrefaçon.
229. Les peines prévues par les articles 225 à 228 ci-dessus sont applicables en matière
de marques collectives ainsi qu’en matière de marques collectives de certification.
Chapitre VI
Du nom commercial
230. Toute usurpation ou tout usage frauduleux d’un nom commercial qu’il fasse ou
non partie d’une marque de fabrique, de commerce ou de service est punie des peines prévues
à l’article 225 ci-dessus.
Chapitre VII
Des indications de provenance et des appellations d’origine
231. Les actes illicites visés à l’article 182 ci-dessus sont passibles des sanctions
prévues à l’article 226 ci-dessus sans préjudice des peines prévues par des lois spéciales.
Chapitre VIII
Des récompenses industrielles
232. Sont punis d’un emprisonnement de deux à six mois et d’une amende de 50.000 à
500.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement :
1) ceux qui, sans droit et frauduleusement se sont attribués les récompenses
industrielles, prévues à l’article 189 ci-dessus, ou s’en sont attribués d’imaginaires, par
apposition sur leurs produits, enseignes, annonces, prospectus, lettres, papiers de commerce,
emballages ou de toute autre manière;
2) ceux qui dans les mêmes conditions, les ont appliquées à d’autres objets que ceux
pour lesquels elles avaient été obtenues;
3) ceux qui ont fait usage industriel ou commercial de récompenses autres que celles
prévues à l’article 189 ci-dessus.
233. Sont punis d’une amende de 25.000 à 250.000 dirhams ceux qui, bénéficiaires
d’une récompense industrielle, en ont fait un usage industriel ou commercial sans s’être
conformés aux dispositions des articles 189, 190 et 198 ci-dessus.

MA002FR

Propriété industrielle, Loi, 15/02/2000 — 1420, n° 17-97

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