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MAROC

service autre que celui qui aurait été demandé et si l’ordonnance autorise plusieurs
constatations de la substitution, seulement après la dernière livraison ou la dernière prestation.
224. Sur la demande de la partie lésée, et autant que la mesure s’avère nécessaire pour
assurer l’interdiction de continuer la contrefaçon, le tribunal pourra ordonner la confiscation,
au profit du demandeur, d’objets reconnus contrefaits, qui sont la propriété du contrefacteur à
la date de l’entrée en vigueur de l’interdiction, et, le cas échéant, celle des dispositifs ou
moyens spécialement destinés à la réalisation de la contrefaçon.
Il sera tenu compte de la valeur des objets confisqués dans le calcul de l’indemnité
allouée au bénéficiaire de la condamnation.
SECTION II
DES ACTIONS PENALES
225. Sont considérés comme contrefacteurs et punis d’un emprisonnement de deux à
six mois et d’une amende de 50.000 à 500.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines
seulement :
1) ceux qui ont contrefait une marque enregistrée ou ont frauduleusement apposé une
marque appartenant à autrui;
2) ceux qui ont fait usage d’une marque sans l’autorisation de l’intéressé même avec
l’adjonction de mots tels que “formule”, “façon”, “système”, “recette”, “imitation”, “genre”,
ou de toute autre indication similaire propre à tromper l’acheteur;
3) ceux qui ont détenu sans motif légitime des produits qu’ils savaient revêtus d’une
marque contrefaite ou frauduleusement apposée et qui ont sciemment vendu, mis en vente,
fourni ou offert de fournir des produits ou services sous une telle marque;
4) ceux qui ont sciemment livré un produit ou fourni un service autre que celui qui leur
a été demandé sous une marque enregistrée.
226. Sont punis d’une peine d’un à six mois d’emprisonnement et d’une amende de
25.000 à 250.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement :
1) ceux qui sans contrefaire une marque enregistrée, en ont fait une imitation
frauduleuse de nature à tromper l’acheteur ou ont fait usage d���une marque frauduleusement
imitée;
2) ceux qui ont fait usage d’une marque enregistrée portant des indications propres à
tromper l’acheteur sur la nature, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en
principes utiles, l’espèce ou l’origine de l’objet ou du produit désigné;
3) ceux qui ont détenu sans motif légitime des produits qu’ils savaient revêtus d’une
marque frauduleusement imitée ou ceux qui ont sciemment vendu, mis en vente ou offert de
fournir des produits ou des services sous une telle marque.

MA002FR

Propriété industrielle, Loi, 15/02/2000 — 1420, n° 17-97

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