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MAROC
TITRE IX
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
234. La présente loi entrera en application six mois après la publication des textes pris
pour son application et abrogera alors toutes les dispositions antérieures relatives au même
objet et notamment le dahir du 21 chaabane 1334 (23 juin 1916) relatif à la protection de la
propriété industrielle, la loi du 9 chaabane 1357 (4 octobre 1938) relative à la protection de la
propriété industrielle dans la zone de Tanger et le dahir du 10 rajeb 1359 (14 Août 1940)
relatif à la délivrance des brevets d’invention intéressant la défense nationale, tels qu’ils ont
été modifiés et complétés.
235. Sont maintenus les droits acquis antérieurement à la date de l’entrée en application
de la présente loi pour la durée de protection restant à courir sous réserve des dispositions
ci-après.
236. Les demandes de brevets d’invention et de certificats d’addition se rattachant aux
dits brevets déposées avant la date de l’entrée en application de la présente loi, conformément
aux dispositions du dahir du 21 chaabane 1334 (23 juin 1916) et de la loi du 9 chaabane 1357
(4 octobre 1938) précités, seront instruites et les titres correspondants seront délivrés
conformément aux dispositions et aux formalités prévues par ledit dahir et ladite loi.
Les demandes d’enregistrement de modèles d’utilité déposées avant la date de l’entrée
en application de la présence loi conformément aux dispositions de la loi du 9 chaabane 1357
(4 octobre 1938) précitée, seront instruites et les titres correspondants seront délivrés
conformément aux dispositions et aux formalités prévues par la présente loi.
Lesdites demandes produiront leurs effets à compter de la date de leur dépôt.
237. Les brevets d’invention et les certificats d’addition se rattachant aux dits brevets,
délivrés conformément aux dispositions du dahir du 21 chaabane 1334 (23 juin 1916) et de la
loi du 9 chaabane 1357 (4 octobre 1938) précités, ainsi que les modèles d’utilité, les dessins et
modèles industriels et les marques de fabrique ou de commerce, déposés et enregistrés
conformément aux dispositions desdits dahir et loi produiront leurs effets sur l’ensemble du
territoire du Royaume à compter de la date de l’entrée en application de la présente loi.
238. Les marques protégées par la priorité d’usage conformément aux dispositions du
dahir du 21 chaabane 1334 (23 juin 1916) précité et aux dispositions de la loi du 9 chaabane
1357 (4 octobre 1938) précitée, sans avoir été déposées et enregistrées en application des
dispositions desdits dahir et loi, seront maintenues en vigueur à la condition de faire l’objet,
dans les six mois courant à compter de la date de l’entrée en application de la présente loi,
d’un dépôt de demande d’enregistrement effectué, conformément aux dispositions de la
présente loi.
239. L’extension des droits attachés aux titres de propriété industrielle à l’ensemble du
territoire du Royaume profitera aux titulaires de licences sous réserve de stipulations
contractuelles contraires.
MA002FR
Propriété industrielle, Loi, 15/02/2000 — 1420, n° 17-97
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