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MAROC
SECTION II
DES ACTIONS PENALES
221. Toute atteinte portée sciemment aux droits du propriétaire d’un dessin ou modèle
industriel est punie d’une amende de 25.000 à 250.000 dirhams.
La peine prévue au premier alinéa ci-dessus est portée à une amende de 50.000 à
250.000 dirhams et à un emprisonnement d’un mois à six mois si le délinquant est une
personne ayant travaillé pour le compte de la partie lésée.
Les peines prévues à l’alinéa précédent sont également encourues si le prévenu est en
état de récidive, comme ayant été condamnés dans les cinq années précédentes par décision
irrévocable prononcée pour des faits identiques.
Le tribunal pourra également ordonner la destruction des objets reconnus contrefaits,
qui sont la propriété du contrefacteur, ainsi que celle des dispositifs ou moyens spécialement
destinés à la réalisation de la contrefaçon.
Chapitre V
Des marques de fabrique, de commerce ou de service
SECTION PREMIERE
DES ACTIONS CIVILES
222. Le propriétaire d’une marque enregistrée ou le bénéficiaire d’un droit exclusif
d’exploitation est en droit de faire procéder, en vertu d’une ordonnance du président du
tribunal qui autorise un huissier de justice ou un greffier à procéder soit à la description
détaillée avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie des produits ou des services
qu’il prétend marqués, offerts à la vente, livrés ou fournis à son préjudice en violation de ses
droits.
Il peut être procédé à ladite description avec l’assistance d’un expert qualifié.
Dans la même ordonnance, le président du tribunal peut autoriser toute constatation
utile en vue d’établir l’origine, la consistance et l’étendue de l’infraction.
L’exécution de ladite l’ordonnance peut être subordonnée à une consignation par le
requérant destinée à assurer l’indemnisation éventuelle du préjudice subi par le défendeur si
l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée.
À défaut par le requérant de s’être pourvu devant le tribunal dans le délai maximum de
trente jours à compter du jour de l’exécution de l’ordonnance ci-dessus, la description
détaillée, ou la saisie, est nulle de plein droit sans préjudice d’éventuels dommages-intérêts.
223. Dans le cas où il s’agit de constater une substitution d’un produit ou d’un service à
celui qui a été demandé sous une marque enregistrée, l’agent du greffe n’est tenu d’exhiber
l’ordonnance prévue à l’article 222 ci-dessus, qu’après livraison du produit ou prestation du
MA002FR
Propriété industrielle, Loi, 15/02/2000 — 1420, n° 17-97
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