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MAROC

préjudice à la défense nationale, une peine d’emprisonnement d’un à cinq ans, pourra en outre
être prononcée.
Chapitre III
Des schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés
218. Les dispositions du chapitre II du présent titre sont applicables aux actions civiles
et pénales en contrefaçon des schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés.
Chapitre IV
Des dessins et modèles industriels

SECTION PREMIERE
DES ACTIONS CIVILES
219. Le titulaire du dessin ou modèle industriel à la possibilité de faire la preuve par
tous les moyens de la contrefaçon dont il se prétend victime.
Il est par ailleurs en droit de faire procéder, sur ordonnance du président du tribunal du
lieu de la contrefaçon, par un huissier de justice ou par un greffier, à la description détaillée,
avec ou sans saisie, des produits prétendus contrefaits.
Il peut être procédé à ladite description avec l’assistance d’un expert qualifié.
L’exécution de ladite ordonnance peut être subordonnée à une consignation par le
requérant.
Dans la même ordonnance, le président du tribunal peut autoriser un greffier, assisté
d’un expert qualifié, qui sera chargé de toute constatation utile en vue d’établir l’origine, la
consistance et l’étendue de la contrefaçon.
Le même droit est ouvert au concessionnaire d’un droit exclusif d’exploitation sous la
condition prévue au deuxième alinéa de l’article 202 ci-dessus.
À défaut par le requérant de s’être pourvu devant le tribunal dans le délai maximum de
trente jours à compter du jour de l’exécution de l’ordonnance ci-dessus, la description
détaillée, avec ou sans saisie, est nulle de plein droit sans préjudice d’éventuels
dommages-intérêts.
220. Sur la demande de la partie lésée, et autant que la mesure s’avère nécessaire pour
assurer l’interdiction de continuer la contrefaçon, le tribunal pourra ordonner la confiscation,
au profit du demandeur, d’objets reconnus contrefaits, qui sont la propriété du contrefacteur à
la date de l’entrée en vigueur de l’interdiction, et, le cas échéant, celle des dispositifs ou
moyens spécialement destinés à la réalisation de la contrefaçon.
Il sera tenu compte de la valeur des objets confisqués dans le calcul de l’indemnité
allouée au bénéficiaire de la condamnation.

MA002FR

Propriété industrielle, Loi, 15/02/2000 — 1420, n° 17-97

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