yh
Collection de lois accessible en ligne
MAROC
SECTION II
DES ACTIONS PENALES
213. Toute atteinte portée sciemment aux droits du propriétaire d’un brevet tels qu’ils
sont définis aux articles 53 et 54 ci-dessus constitue une contrefaçon et est punie d’une peine
de deux à six mois d’emprisonnement et d’une amende de 50.000 à 500.000 dirhams ou de
l’une de ces deux peines seulement.
En cas de récidive, les peines peuvent être portées au double.
Il y a récidive, au sens du présent article, lorsqu’il a été rendu contre le prévenu, dans
les cinq années antérieures, une condamnation devenue irrévocable pour des faits identiques.
Le tribunal pourra également ordonner la destruction des objets reconnus contrefaits,
qui sont la propriété du contrefacteur, ainsi que celle des dispositifs ou moyens spécialement
destinés à la réalisation de la contrefaçon.
214. Seront punis des mêmes peines que les contrefacteurs, ceux qui ont sciemment
recelé, exposé, mis en vente ou vendu, introduit ou exporté les produits réputés contrefaits. Il
en sera de même pour toute aide apportée sciemment à l’auteur des infractions visées
ci-dessus.
215. Les peines prévues aux articles 213 et 214 ci-dessus sont portées à un
emprisonnement de six mois à deux ans et à une amende de 100.000 à 500.000 dirhams ou à
l’une de ces deux peines seulement si le contrefacteur est un salarié ayant travaillé dans les
ateliers ou dans l’établissement du brevets.
Les mêmes peines sont encourues par le salarié qui s’est associé au contrefacteur après
lui avoir donné connaissance des procédés décrits au brevet.
Le salarié peut être poursuivi conformément aux dispositions de l’article 447 du Code
pénal.
216. Sans préjudice des peines prévues par des lois spéciales, sont punis d’une amende
de 50.000 à 500.000 dirhams, ceux qui, soit par des discours ou conférences dans les lieux ou
réunions publics, soit par des écrits, des imprimés vendus ou distribués, mis en vente ou
exposés dans les lieux ou réunions publics, soit par des placards ou affiches exposés au regard
du public, ont donné tous renseignements, indications ou descriptions quelconques concernant
des brevets d’invention ou des certificats d’addition se rattachant à un brevet principal, ou des
schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés dont la demande a été déposée
par eux ou par autrui, mais qui ne sont pas encore délivrés.
Dans le cas de récidive, il est prononcé, outre l’amende, un emprisonnement de trois
mois à deux ans.
217. Sans préjudice, s’il échet, des peines plus graves prévues en matière d’atteinte à la
sûreté de l’État, quiconque a sciemment enfreint une des interdictions prévues à l’article 42
ci-dessus est puni d’une amende de 100.000 à 500.000 dirhams. Si la violation a porté
MA002FR
Propriété industrielle, Loi, 15/02/2000 — 1420, n° 17-97
page 50/56