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MAROC
Chapitre II
Des brevets d’invention
SECTION PREMIERE
DES ACTIONS CIVILES
210. Le bénéficiaire d’une licence obligatoire, mentionnée aux articles 60 et 66
ci-dessus, peut exercer l’action en contrefaçon si, après mise en demeure, le propriétaire du
brevet n’exerce pas cette action.
Le bénéficiaire d’une licence d’office visée aux articles 69, 74 et 75 ci-dessus, peut
exercer l’action en contrefaçon si, après mise en demeure, le propriétaire n’exerce pas cette
action.
211. Le titulaire d’une demande de brevet ou d’une demande de certificat d’addition se
rattachant à un brevet principal, ou le titulaire d’un brevet ou d’un certificat d’addition se
rattachant à un brevet principal, à la possibilité de faire la preuve par tous les moyens de la
contrefaçon dont il se prétend victime.
Il est par ailleurs en droit de faire procéder, sur ordonnance du président du tribunal du
lieu de la contrefaçon, par un huissier de justice ou par un greffier, à la description détaillée,
avec ou sans saisie, des produits ou procédés prétendus contrefaits. Il peut être procédé à
ladite description avec l’assistance d’un expert qualifié.
L’exécution de ladite ordonnance peut être subordonnée à une consignation par le
requérant.
Dans la même ordonnance, le président du tribunal peut autoriser un greffier, assisté
d’un expert qualifié, qui sera chargé de toute constatation utile en vue d’établir l’origine, la
consistance et l’étendue de la contrefaçon.
Le même droit est ouvert au concessionnaire d’un droit exclusif d’exploitation sous la
condition prévue au deuxième alinéa de l’article 202 de la présente loi, ainsi que, sous la
condition prévue à l’article 210 ci-dessus, au titulaire d’une licence obligatoire ou d’une
licence d’office.
À défaut par le requérant de s’être pourvu devant le tribunal dans le délai maximum de
trente jours à compter du jour de l’exécution de l’ordonnance, la description détaillée, avec ou
sans saisie, est nulle de plein droit sans préjudice d’éventuels dommages-intérêts.
212. Sur la demande de la partie lésée, et autant que la mesure s’avère nécessaire pour
assurer l’interdiction de continuer la contrefaçon, le tribunal pourra ordonner la confiscation,
au profit du demandeur, d’objets reconnus contrefaits, qui sont la propriété du contrefacteur à
la date de l’entrée en vigueur de l’interdiction, et, le cas échéant, celle des dispositifs ou
moyens spécialement destinés à la réalisation de la contrefaçon.
Il sera tenu compte de la valeur des objets confisqués dans le calcul de l’indemnité
allouée au bénéficiaire de la condamnation.
MA002FR
Propriété industrielle, Loi, 15/02/2000 — 1420, n° 17-97
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