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MAROC
Les actions mettant en jeu à la fois une question de marque et une question de dessin ou
de modèle ou de concurrence déloyale connexes sont portées devant le tribunal.
205. L’action publique ne peut être exercée que sur la plainte de la partie lésée sauf en
cas d’infraction aux dispositions prévues aux articles 24a), 113 et 135a) et b) ci-dessus pour
lesquelles le ministère public est compétent.
Le tribunal correctionnel ne peut statuer qu’après que la juridiction saisi de l’action en
constatation de la réalité du dommage ait prononcé un jugement passée en force de chose
jugée. Les exceptions tirées par le défendeur de nullité du titre de propriété industrielle ou des
questions relatives à la propriété dudit titre ne peuvent titre soulevées devant le tribunal
correctionnel.
Les actions civiles et pénales prévues par le présent titre sont prescrites par trois ans à
compter des faits qui en sont la cause.
L’action civile introduite suspend la prescription de l’action pénale.
206. Sera saisi à l’importation, à la requête du Ministère Public ou de toute autre
personne intéressée, en vertu d’une ordonnance du président du tribunal statuant en référé,
tout produit portant illicitement une marque de fabrique, de commerce ou de service ou un
nom commercial. Il en sera de même en ce qui concerne les produits portant des indications
fausses concernant la provenance des produits ou l’identité du producteur, fabricant ou
commerçant.
207. Les faits antérieurs à l’inscription de la délivrance des brevets d’invention, des
certificats d’addition, des certificats de schémas de configuration (topographies) de circuits
intégrés, ou à l’enregistrement des dessins ou modèles industriels ou à l’enregistrement des
marques de fabrique, de commerce ou de service sur les registres tenus par l’organisme
chargé de la propriété industrielle ne donnent ouverture à aucune action découlant de la
présence loi.
Lorsque les faits sont postérieurs aux dits inscriptions ou enregistrements, leurs auteurs
peuvent exciper de leur bonne foi, s’ils en apportent la preuve.
208. Les personnes condamnées en application des dispositions du présent titre
peuvent, en outre, être privées pour une période de cinq ans au maximum, du droit de faire
partie des Chambres professionnelles.
209. La juridiction ordonne la publication des décisions judiciaires devenues définitives
rendues en application des dispositions de la présente loi.
MA002FR
Propriété industrielle, Loi, 15/02/2000 — 1420, n° 17-97
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