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MAROC

TITRE VIII
DES ACTIONS EN JUSTICE
Chapitre premier
Dispositions générales
201. Toute atteinte portée aux droits du propriétaire d’un brevet, d’un certificat
d’addition, d’un certificat de schéma de configuration (topographie) de circuits intégrés, d’un
certificat d’enregistrement de dessin ou modèle industriel ou d’un certificat d’enregistrement
de marque de fabrique, de commerce ou de service tels qu’ils sont définis respectivement aux
articles 53, 54, 99, 123, 124, 154 et 155 ci-dessus constitue une contrefaçon.
L’offre, la mise dans le commerce, la reproduction, l’utilisation, la détention en vue de
l’utilisation ou la mise dans le commerce d’un produit contrefait, lorsque ces faits sont
commis par une autre personne que le fabriquant du produit contrefait, n’engage la
responsabilité de leur auteur que si les faits ont été commis en connaissance de cause.
202. L’action en contrefaçon est exercée par le propriétaire du brevet, du certificat
d’addition, du certificat de schéma de configuration (topographie) de circuits intégrés, du
certificat d’enregistrement de dessin ou modèle industriel ou du certificat d’enregistrement de
marque de fabrique, de commerce ou de service.
Toutefois, le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation peut, sauf stipulation
contraire du contrat de licence, exercer l’action en contrefaçon si, après mise en demeure
transmise par un huissier de justice ou par un greffier, le propriétaire n’exerce pas cette action.
Le propriétaire est recevable a intervenir à l’instance en contrefaçon engagée par le
bénéficiaire, conformément à l’alinéa précédent.
Tout licencié est recevable à intervenir à l’instance en contrefaçon engagée par le
propriétaire, afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.
203. Lorsque le tribunal est saisi d’une action en contrefaçon, son président, statuant en
référé, peut interdire, à titre provisoire, sous astreinte, la poursuite des actes argués de
contrefaçon, ou subordonner cette poursuite à la constitution de garanties destinées à assurer
l’indemnisation du propriétaire du titre de propriété industrielle ou du licencié.
La demande d’interdiction ou de constitution de garanties n’est admise que si l’action
au fond apparaît sérieuse et a été engagée dans un délai maximum de trente jours à compter
du jour où le propriétaire a eu connaissance des faits sur lesquels elle est fondée.
Le juge peut subordonner l’interdiction à la constitution par le demandeur de garanties
destinées a assurer l’indemnisation éventuelle du préjudice subi par le défendeur si l’action en
contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée.
204. Est compétent le tribunal du lieu du domicile réel ou élu du défendeur, celui du
lieu où est établi son mandataire ou le tribunal du lieu où est établi l’organisme chargé de la
propriété industrielle si le défendeur est domicilié à l’étranger.

MA002FR

Propriété industrielle, Loi, 15/02/2000 — 1420, n° 17-97

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