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MAROC
1) tous faits quelconques de nature à créer une confusion par n’importe quel moyen
avec l’établissement, les produits ou l’activité industrielle ou commerciale d’un concurrent;
2) les allégations fausses dans l’exercice du commerce de nature à discréditer
l’établissement, les produits ou l’activité industrielle ou commerciale d’un concurrent;
3) les indications ou allégations dont l’usage dans l’exercice du commerce est
susceptible d’induire le public en erreur sur la nature, le mode de fabrication, les
caractéristiques, l’aptitude à l’emploi ou la quantité des marchandises.
185. Les faits de concurrence déloyale ne peuvent donner lieu qu’à une action civile en
cessation des actes qui la constituent et en dommages-intérêts.
TITRE VII
DE LA PROTECTION TEMPORAIRE AUX EXPOSITIONS
ET DES RÉCOMPENSES INDUSTRIELLES
Chapitre premier
De la protection temporaire
186. Une protection temporaire est accordée aux inventions brevetables, aux
perfectionnements ou additions se rattachant à une invention brevetée, aux schémas de
configuration (topographies) de circuits intégrés, aux dessins et modèles industriels ainsi
qu’aux marques de fabrique, de commerce ou de service pour les produits ou services
présentés pour la première fois dans des expositions internationales officielles ou
officiellement reconnues, organisées sur le territoire de l’un des pays de l’Union
internationale pour la protection de la propriété industrielle.
187. Cette protection, dont la durée est fixée à six mois à dater de l’ouverture officielle
de l’exposition, aura pour effet de conserver aux exposants ou à leurs ayants droit le droit de
réclamer pendant ce délai la protection dont leurs inventions, schémas de configuration
(topographies) de circuits intégrés, dessins et modèles industriels ou marques seraient
légalement susceptibles de bénéficier en application des dispositions de la présente loi.
Les formalités que devront remplir les exposants pour bénéficier de la protection
temporaire sont fixées par voie réglementaire.
188. La durée de la protection temporaire ne sera pas augmentée des délais de priorités
prévus par l’article 7 ci-dessus.
MA002FR
Propriété industrielle, Loi, 15/02/2000 — 1420, n° 17-97
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